Cour de Cassation · comm — 30 octobre 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b0c1
- Date
- 30 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 17 septembre 1997) et les productions, que le redressement judiciaire de la société Took-Took, ouvert le 8 juillet 1992, a été étendu notamment à la société Papillote France et qu'après l'arrêt du plan de cession, le commissaire à l'exécution du plan a assigné les administrateurs en paiement de tout ou partie des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et la société Fréalim en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de sous-traitance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en réparation contre la société Fréalim du chef de la rupture du second contrat de sous-traitance et d'avoir, en conséquence, ordonné le remboursement à la société Générale traiteur, venant aux droits de la société Fréalim, de la somme de 150 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, alors, selon le pourvoi, que conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction primitive, seul l'administrateur a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et que le créancier doit le mettre en demeure pour obtenir une renonciation à cette continuation, acquise faute de réponse dans le délai d'un mois ; qu'en rompant unilatéralement le contrat de sous-traitance, sans du reste que ne soit constatée au cours de la période de juillet à septembre 1992, marquée par un échange de correspondance simple, une quelconque défaillance dans la production des produits sous-traités, jamais refusée, la société Fréalim, en l'absence de toute mise en demeure à l'administrateur, qui entendait que la sous-traitance soit maintenue, a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1147 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Took-Took, société anonyme, dont le siège est Pont de la Corde, 29231 Henvic et de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société Took-Took en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Jean Stalaven, dont le siège est ..., 2 / de la société Générale traiteur, venant aux droits, par fusion-absorption, des sociétés Frealim et France plats, dont le siège est ..., 3 / de la société Idianova, dont le siège est ..., 4 / de la société Nouvelle carte France, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Panzani William A..., société anonyme, dont le siège est ..., 77400 Lagny-sur-Marne, 6 / de M. Paul Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Took-Took, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Took-Took, de Me Capron, avocat de la société Idianova, de Me Copper-Royer, avocat de la société Nouvelle carte France, devenue société Cuisine solutions, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Générale traiteur et de la société Panzani William A..., de Me Odent, avocat de la société Jean Stalaven, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 17 septembre 1997) et les productions, que le redressement judiciaire de la société Took-Took, ouvert le 8 juillet 1992, a été étendu notamment à la société Papillote France et qu'après l'arrêt du plan de cession, le commissaire à l'exécution du plan a assigné les administrateurs en paiement de tout ou partie des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et la société Fréalim en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de sous-traitance ; Sur le premier moyen : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en réparation contre la société Fréalim du chef de la rupture du second contrat de sous-traitance et d'avoir, en conséquence, ordonné le remboursement à la société Générale traiteur, venant aux droits de la société Fréalim, de la somme de 150 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, alors, selon le pourvoi, que conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction primitive, seul l'administrateur a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et que le créancier doit le mettre en demeure pour obtenir une renonciation à cette continuation, acquise faute de réponse dans le délai d'un mois ; qu'en rompant unilatéralement le contrat de sous-traitance, sans du reste que ne soit constatée au cours de la période de juillet à septembre 1992, marquée par un échange de correspondance simple, une quelconque défaillance dans la production des produits sous-traités, jamais refusée, la société Fréalim, en l'absence de toute mise en demeure à l'administrateur, qui entendait que la sous-traitance soit maintenue, a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat litigieux a été conclu pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1990, renouvelable par tacite reconduction sauf notification avec un préavis de trois mois de la décision de ne pas le renouveler, que la société Générale traiteur produit cinq documents adressés à la société Took-Took entre le 22 mai 1991 et le 16 avril 1992, faisant état de problèmes de qualité, voire de contamination bactériologique après vieillissement supérieur aux normes légales dans 80 % des cas, de taux d'oxygène résiduel supérieur à celui mentionné dans le cahier des charges dans 100 % des cas, de poids net total et poids à l'unité en infraction avec la loi et le cahier des charges et qui constituaient autant de mises en demeure "d'apporter très rapidement une solution durable à ces situations" ; qu'il ajoute que dès le 13 juillet 1992 la société Took-Took n'était plus en état d'honorer les commandes au motif qu'elle n'avait plus les moyens de régler ses achats de matières premières et que le 20 juillet la société Fréalim a annoncé son intention de ne pas renouveler la convention au-delà du 1er novembre 1992 ; qu'en l'état de ces constatations, retenant la défaillance de la société Took-Took dans la fourniture des prestation promises, la cour d'appel a pu décider que la société Fréalim n'avait pas abusivement refusé de renoulever le contrat ; que le moyen est mal fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche encore à l'arrêt d'avoir relevé indemnes de toute responsabilité les administrateurs, savoir les sociétés Stalaven, Générale traiteur, Idianova, Nouvelle carte, devenue Cuisine solutions, et Panzani William A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions délaissées des 30 mai et 17 décembre 1996, le commissaire à l'exécution du plan, s'appuyant sur l'audit du Cabinet Messin du 23 mars 1992 et le rapport remis le 21 mai 1993 au tribunal en vue du plan de cession, soulignait que sur les 20 700 000 francs reçus, seuls 10 515 817 francs étaient demeurés dans le patrimoine de la société Took Took, le retrait des sociétés Stalaven, Idianova et William A... ayant été financé à hauteur de 9 214 998 francs par la plus-value réalisée sur l'apport, ce qui avait appauvri la société Took-Took et endommagé sa situation financière au seul profit des administrateurs se retirant ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur la faute de gestion ainsi précisée, en lien avec l'insuffisance d'actif consécutive, l'arrêt n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé par défaut de motifs les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les dirigeants et administrateurs doivent répondre de leurs fautes de gestion tant qu'ils n'ont pas cessé leurs fonctions et qu'un "intérêt limité" dans l'affaire n'est pas une cause d'exonération ; qu'en l'espèce, le rachat du fonds de la société Papillote, en novembre 1990, antérieur au retrait des administrateurs susvisés, intervenu seulement le 6 décembre 1990, loin d'être adapté à la situation, n'a été l'objet d'aucune vérification ou de contrôle sérieux par la société Nouvelle carte France ou par les trois sociétés précitées se retirant ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de cette carence, dont résultait la faute de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif, les concours de la société Took-Took à la société France papillote ayant atteint plus de 3 500 000 francs lors de l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt n'a pas légalement justifié le rejet de la demande du commissaire à l'excution du plan au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que la réduction du capital de la société Took-Took, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 1990 interdisait toute discussion sur les conséquences du rachat consécutif, par cette société, des actions des sociétés Stalaven, Idianova et William A... et rendait inopérantes les conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'achat de la société Papillote a échappé aux administrateurs, puisqu'il a été négocié par M. Z... personnellement et approuvé par le tribunal arrêtant le plan de cession de cette société, et qu'il est contradictoire de soutenir à la fois que la société Took-Took était vouée à la faillite et que le rachat de la société Papillote a eu des effets désastreux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, écartant l'influence de cette reprise sur l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Idianova, de la société Jean Stalaven et de la société Nouvelle carte France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 octobre 2000
Référence
61372388cd5801467740b0c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel