Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b0ca
- Date
- 14 novembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Myrtilles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Socrea Location, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de Potier de la Varde, avocat de la société Les Myrtilles, de Me Le Prado, avocat de la société Socrea Location, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient que, même si faute de pouvoir, Mme X..., directrice de la résidence de retraite "Les Myrtilles", n'avait pu valablement conclure un contrat de location de matériel avec la société Socrea location, la société "Les Myrtilles" avait ratifié l'engagement pris par Mme X... en réglant à la société de crédit-bail plusieurs échéances de loyers ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Myrtilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socrea Location ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 novembre 2000
Référence
61372388cd5801467740b0ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel