Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b0ce
- Date
- 23 novembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosette X..., demeurant 12, rue du Collège, 11300 Limoux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société d'assurances mutuelle Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., 2 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non-fondés de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 1998), de la mauvaise foi de l'assurée au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la compagnie Mutuelles du Mans assurances la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2000
Référence
61372388cd5801467740b0ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel