Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b0d2
- Date
- 20 septembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 6 septembre 2000), que M. X..., faisant valoir que par arrêté collectif rectoral du 22 juin 2000 il a été affecté en qualité d'enseignant à Fumel à compter du 1er septembre 2000, a demandé son inscription sur la liste électorale de Villeneuve-sur-Lot, où il est domicilié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, muté conjointement avec son épouse dans le Lot-et-Garonne, il réside avec elle dans une localité située à mi-chemin des deux affectations ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël, Claude, François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 6 septembre 2000), que M. X..., faisant valoir que par arrêté collectif rectoral du 22 juin 2000 il a été affecté en qualité d'enseignant à Fumel à compter du 1er septembre 2000, a demandé son inscription sur la liste électorale de Villeneuve-sur-Lot, où il est domicilié ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, muté conjointement avec son épouse dans le Lot-et-Garonne, il réside avec elle dans une localité située à mi-chemin des deux affectations ; Mais attendu que le Tribunal énonce exactement qu'aux termes de l'article 30-1 du Code électoral, le fonctionnaire ou l'agent muté ne peut être inscrit, en dehors des périodes de révisions, sur les listes électorales d'une autre commune que celle de son lieu d'affectation ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 septembre 2000
Référence
61372388cd5801467740b0d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel