Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b0d4
- Date
- 22 septembre 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive, 13 septembre 2000), que Mlle Sandrine X..., née le 10 août 1982, a, par une demande déposée à la mairie de Perpezac-le-Noir (Corrèze), sollicité son inscription sur la liste électorale de cette commune sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, elle a fait parvenir au Tribunal le 16 septembre 2000 les pièces justificatives qu'elle n'avait pas jointes à sa requête ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Sandrine X..., demeurant ... le Noir, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive, 13 septembre 2000), que Mlle Sandrine X..., née le 10 août 1982, a, par une demande déposée à la mairie de Perpezac-le-Noir (Corrèze), sollicité son inscription sur la liste électorale de cette commune sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, elle a fait parvenir au Tribunal le 16 septembre 2000 les pièces justificatives qu'elle n'avait pas jointes à sa requête ; Mais attendu que Mlle X... devait, en application de l'article L. 31 du Code électoral, déposer en mairie une demande assortie des justifications nécessaires ; que le Tribunal, statuant au vu des pièces transmises par la mairie et n'ayant pas eu connaissance des pièces invoquées à l'appui du moyen, qui, déposées après le prononcé du jugement, ne peuvent être produites pour la première fois devant la Cour de Cassation, a retenu qu'il n'était pas justifié que Mlle X... remplissait les conditions légales pour être inscrite sur la liste électorale ; Que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2000
- Matière
- elections
Référence
61372388cd5801467740b0d4
Données disponibles
- Texte intégral