Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b0d5
- Date
- 22 septembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive, 13 septembre 2000), que M. Nicolas X..., né le 9 septembre 1982, a, par une demande déposée à la mairie de La Chapelle-aux-Saints (Corrèze), sollicité son inscription sur la liste électorale de cette commune sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, il a fait parvenir au Tribunal le 18 septembre 2000 la pièce justificative qu'il n'avait pas jointe à sa requête ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant Moulin du Pouget, 19120 La Chapelle-aux-Saints, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde (contentieux des élections politiques), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 2000 ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive, 13 septembre 2000), que M. Nicolas X..., né le 9 septembre 1982, a, par une demande déposée à la mairie de La Chapelle-aux-Saints (Corrèze), sollicité son inscription sur la liste électorale de cette commune sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, il a fait parvenir au Tribunal le 18 septembre 2000 la pièce justificative qu'il n'avait pas jointe à sa requête ; Mais attendu que M. X... devait, en application de l'article L. 31 du Code électoral, déposer en mairie une demande assortie des justifications nécessaires ; que le Tribunal, statuant au vu des pièces transmises par la mairie et n'ayant pas eu connaissance de la pièce invoquée à l'appui du moyen, qui, déposée après le prononcé du jugement, ne peut être produite pour la première fois devant la Cour de Cassation, a retenu qu'il n'était pas justifié que M. X... remplissait les conditions légales pour être inscrit sur la liste électorale ; Que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2000
Référence
61372388cd5801467740b0d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel