Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 novembre 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b0dc
- Date
- 21 novembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, sectionA), au profit de la société Cigna international, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la société Cigna international, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Jacob Y..., titulaire d'une carte de crédit, avait souscrit auprès de la compagnie Cigna international un contrat d'assurance "sécurité famille X... express" prévoyant, en cas de décès accidentel de l'assuré, le versement d'une certaine somme à M. Roger Y..., bénéficiaire désigné ; qu'il est décédé le 2 décembre 1992 après avoir, le 19 septembre précédent, fait une chute sur la voie publique ; que M. Roger Y... a demandé à l'assurance le versement de l'indemnité convenue ; Attendu que pour débouter M. Y... de cette prétention, l'arrêt attaqué retient que si Jacob Y... a bien payé, le 8 mars 1993, la prime annuelle afférente à ce contrat, il n'était pas contesté qu'il n'avait pas, au 1er janvier 1993, renouvelé sa carte de crédit, de sorte que la police se trouvait résiliée ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui prétendaient que, postérieurement à la date de la résiliation prétendue, l'assureur avait confirmé à l'assuré la désignation du bénéficiaire de l'assurance et lui avait demandé paiement de primes échues postérieurement, poursuivant apparemment l'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Cigna international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cigna international ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 novembre 2000
Référence
61372388cd5801467740b0dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel