Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 octobre 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b0e1
- Date
- 3 octobre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emidio A... de Jesus, 2 / Mme Anne-Marie Z..., épouse A... de Jesus, 3 / Mme Maria Y... Silva C..., épouse A... de Jesus, 4 / M. Arlindo A... de Jesus, demeurant tous Le Port Geniève, rue Billard, 37140 La Chapelle-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (2e chambre civile), au profit de Mme Irma B..., épouse X..., demeurant Le Port Geniève, rue Billard, 37140 La Chapelle-sur-Loire, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts A... de Jesus, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le chemin sur l'emprise duquel les consorts A... de Jesus avaient édifié un hangar était un chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, l'article 701 du Code civil ne trouvant pas à s'appliquer, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... de Jesus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... de Jesus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 octobre 2000
Référence
61372388cd5801467740b0e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel