Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2000
- ECLI
- 61372389cd5801467740b139
- Date
- 22 novembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration écrite du 2 novembre 1999, l'Union locale CGT de Thiers s'est pourvu contre deux décisions rendues par le tribunal d'instance de Thiers les 5 et 22 octobre 1999, dans deux instances l'opposant à Mme B... et MM. A... et X... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 99-60.492 et n° F 99-60.523 formés par l'Union locale CGT de Thiers, représentée par M. Guy Pailler, rue des Docteurs Dumas, 63300 Thiers, en cassation de deux jugements rendus les 5 et 22 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Thiers (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Roger Z..., demeurant Usine de la Plaine, 63300 Escoutoux, 2 / de Mme Lorella B..., demeurant ..., 3 / de M. Olivier Girard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 99-60.523 et n° X 99-60.492 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration écrite du 2 novembre 1999, l'Union locale CGT de Thiers s'est pourvu contre deux décisions rendues par le tribunal d'instance de Thiers les 5 et 22 octobre 1999, dans deux instances l'opposant à Mme B... et MM. A... et X... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 2000
Référence
61372389cd5801467740b139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel