Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372389cd5801467740b166
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Minoterie Forest fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son cautionnement était limité à 50 % des sommes dues à la date de l'exigibilité des sommes cautionnées et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la Caisse la somme de 789 973, 60 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, et notamment des faits que le notaire a lui-même constatés ; que l'acte notarié du 26 janvier 1990 faisait état d'une "procuration sous signature privée en date du 25 janvier 1990, dont l'original demeurera joint et annexé aux présentes après mention" ; que la procuration mentionnée était donc opposable à la Caisse qui ne pouvait se prévaloir de ce que la procuration litigieuse n'avait pas été annexée à la copie exécutoire qui lui avait été transmise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1317, 1319 et 1334 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il est établi que la procuration annexée à l'acte authentique limitait l'engagement de la caution et était donc en contradiction avec les termes de cet acte, que l'ambiguïté qui résultait de cette contradiction nécessitait l'interprétation des juges ; qu'en se bornant à examiner les termes de l'acte authentique sans les rapprocher de ceux de la procuration qu'ils écartaient, car non annexée à la copie exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1136 du Code civil ; et, alors, enfin, que le cautionnement ne se présume pas, la clause ambiguë et peu claire devant profiter à la caution ; qu'en décidant que les termes de l'acte authentique qui étendait l'engagement de la caution devaient prévaloir sur la procuration limitant l'engagement de celle-ci, dont l'annexion était mentionnée dans l'acte authentique, et qui était donc opposable à la Caisse, la cour d'appel a violé les articles 2013 et 2015 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Minoterie Forest, société anonyme, dont le siège est à Bray, 71250 Cluny, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / du Crédit agricole de Côte-d'Or, dont le siège est ..., 2 / du Crédit agricole du Centre-Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Minoterie Forest, de Me Blondel, avocat du Crédit agricole de Côte-d'Or, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 17 septembre 1996), que, par acte notarié du 26 janvier 1990, la société Rover a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or (la Caisse), qui a financé l'acquisition du fonds de commerce, et les cautions garantissant les prêts consentis par elle, dont la société Minoterie Forest, sont intervenues à l'acte ; que la débitrice principale ne s'étant pas régulièrement acquittée des échéances, la Caisse a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Minoterie Forest, à qui elle a demandé le paiement d'une somme de 1 040 874 francs ; que celle-ci a résisté en prétendant que son engagement était limité, aux termes de la procuration du 25 janvier 1990 autorisant son mandataire à engager la société en qualité de caution et annexée à l'acte authentique, à 50 % du capital restant dû sous déduction du prix de vente du fonds de commerce, et qu'elle n'était donc redevable que de la somme de 250 901,19 francs ; Attendu que la société Minoterie Forest fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son cautionnement était limité à 50 % des sommes dues à la date de l'exigibilité des sommes cautionnées et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la Caisse la somme de 789 973, 60 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, et notamment des faits que le notaire a lui-même constatés ; que l'acte notarié du 26 janvier 1990 faisait état d'une "procuration sous signature privée en date du 25 janvier 1990, dont l'original demeurera joint et annexé aux présentes après mention" ; que la procuration mentionnée était donc opposable à la Caisse qui ne pouvait se prévaloir de ce que la procuration litigieuse n'avait pas été annexée à la copie exécutoire qui lui avait été transmise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1317, 1319 et 1334 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il est établi que la procuration annexée à l'acte authentique limitait l'engagement de la caution et était donc en contradiction avec les termes de cet acte, que l'ambiguïté qui résultait de cette contradiction nécessitait l'interprétation des juges ; qu'en se bornant à examiner les termes de l'acte authentique sans les rapprocher de ceux de la procuration qu'ils écartaient, car non annexée à la copie exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1136 du Code civil ; et, alors, enfin, que le cautionnement ne se présume pas, la clause ambiguë et peu claire devant profiter à la caution ; qu'en décidant que les termes de l'acte authentique qui étendait l'engagement de la caution devaient prévaloir sur la procuration limitant l'engagement de celle-ci, dont l'annexion était mentionnée dans l'acte authentique, et qui était donc opposable à la Caisse, la cour d'appel a violé les articles 2013 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la procuration litigieuse, malgré la mention figurant dans le corps de l'acte notarié de cautionnement du 26 janvier 1990, n'était pas annexée à la copie exécutoire produite par la Caisse et que la copie de la procuration produite par la société Minoterie Forest ne comportait pas de mention d'annexion à cet acte notarié, et dès lors qu'en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, ce dont il résulte que le document produit par la caution ne pouvait constituer l'annexe authentifiée dont fait état l'acte notarié du 26 janvier 1990, l'arrêt retient exactement que la mention manuscrite ne saurait prévaloir sur la clause claire et précise de l'acte authentique suivant laquelle "l'engagement de la caution est limité à 50 % des sommes dues à la date de l'exigibilité des sommes cautionnées", et ce sans autre limitation ; que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minoterie Forest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Minoterie Forest à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372389cd5801467740b166
Données disponibles
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