Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372389cd5801467740b16e
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 1997) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 12 juillet 1994, pourvois n° W 92-10.760 et Y 92-11.337), que la société Diesel énergie a été mise en redressement judiciaire, procédure étendue ultérieurement à la société Houvenaghel, sans avoir payé divers matériels qui lui avaient été livrés par la société KHD Deutz (la société) ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan des sociétés Diesel énergie et Houvenaghel, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société est fondée à exercer la revendication du matériel inventorié dans un constat du 30 novembre 1989 et d'avoir ordonné la restitution dudit matériel à la société ou le paiement de sa contre-valeur s'il a été revendu, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la revente, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au vendeur qui se prévaut d'une clause de réserve de propriété de prouver qu'elle a été acceptée par l'acheteur dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ; qu'ainsi, le vendeur doit non seulement établir que la clause figure dans un écrit pour chaque vente, mais aussi que l'absence de protestation de l'acquéreur est dénuée de toute équivoque en justifiant à cette fin de ce que les bons de commande qui lui ont été adressés par ce dernier ne comportaient aucune stipulation excluant une réserve de propriété ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la société rapportait la preuve de ce que la clause de réserve de propriété figurant dans les factures adressées à la société Diesel énergie n'étaient pas inconciliables avec les mentions figurant sur les bons de commande qui lui avaient été adressés par celle-ci et qui étaient en sa seule possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, et de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les conditions générales d'achat versées aux débats reproduites au verso des documents commerciaux de la société Houvenaghel avaient une pleine valeur probante dès lors qu'il était constant que les conditions générales des sociétés Diesel énergie et Houvenaghel étaient identiques, ces deux société ayant au demeurant des actionnaires communs et exerçant leurs activités dans la même usine de Fécamp où la société Diesel énergie avait transféré ses activités en mai et juin 1989, ce qui en particulier avait conduit le tribunal, dans son jugement du 17 janvier 1990, à constater la confusion des patrimoines de ces deux sociétés ; qu'en déniant toute valeur probante aux conditions générales d'achat ainsi versées aux débats sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié ... V, 76400 Fécamp, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Diesel énergie et de la société anonyme Houvenaghel, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), au profit de la société KHD Deutz MWM, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de la société KHD Deutz, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 1997) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 12 juillet 1994, pourvois n° W 92-10.760 et Y 92-11.337), que la société Diesel énergie a été mise en redressement judiciaire, procédure étendue ultérieurement à la société Houvenaghel, sans avoir payé divers matériels qui lui avaient été livrés par la société KHD Deutz (la société) ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu que M. X..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan des sociétés Diesel énergie et Houvenaghel, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société est fondée à exercer la revendication du matériel inventorié dans un constat du 30 novembre 1989 et d'avoir ordonné la restitution dudit matériel à la société ou le paiement de sa contre-valeur s'il a été revendu, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la revente, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au vendeur qui se prévaut d'une clause de réserve de propriété de prouver qu'elle a été acceptée par l'acheteur dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ; qu'ainsi, le vendeur doit non seulement établir que la clause figure dans un écrit pour chaque vente, mais aussi que l'absence de protestation de l'acquéreur est dénuée de toute équivoque en justifiant à cette fin de ce que les bons de commande qui lui ont été adressés par ce dernier ne comportaient aucune stipulation excluant une réserve de propriété ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la société rapportait la preuve de ce que la clause de réserve de propriété figurant dans les factures adressées à la société Diesel énergie n'étaient pas inconciliables avec les mentions figurant sur les bons de commande qui lui avaient été adressés par celle-ci et qui étaient en sa seule possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, et de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les conditions générales d'achat versées aux débats reproduites au verso des documents commerciaux de la société Houvenaghel avaient une pleine valeur probante dès lors qu'il était constant que les conditions générales des sociétés Diesel énergie et Houvenaghel étaient identiques, ces deux société ayant au demeurant des actionnaires communs et exerçant leurs activités dans la même usine de Fécamp où la société Diesel énergie avait transféré ses activités en mai et juin 1989, ce qui en particulier avait conduit le tribunal, dans son jugement du 17 janvier 1990, à constater la confusion des patrimoines de ces deux sociétés ; qu'en déniant toute valeur probante aux conditions générales d'achat ainsi versées aux débats sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les seules conditions générales d'achat versées aux débats étaient celles de la société Houvenaghel, l'arrêt retient qu'il n'existe pas au dossier de preuve que la société Diesel énergie avait elle-même des clauses générales d'achat excluant l'application de la clause de réserve de propriété convenue dans l'accord-cadre conclu entre la société KHD Deutz et la société Diesel énergie, et rappelée lors de chaque vente ; que la cour d'appel, répondant ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 de nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société KHD Deutz ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372389cd5801467740b16e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel