Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2000
- ECLI
- 61372389cd5801467740b17a
- Date
- 11 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de l'Ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 23 octobre 1998, déclarant irrecevable son appel ; Attendu que la cour d'appel a estimé que la lettre du bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 1998 ne constituait pas une décision du Conseil de l'ordre ; que nonobstant le motif erroné mais surabondant concernant l'application de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 octobre 2000
Référence
61372389cd5801467740b17a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel