Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2000
- ECLI
- 61372389cd5801467740b17e
- Date
- 19 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Bourgela a fait pratiquer à l'encontre des époux Y... une saisie-attribution entre les mains de la coopérative agricole Terres de Gascogne ; que Mme Y... a demandé la mainlevée de la saisie à un juge de l'exécution qui, accueillant l'exception soulevée par le créancier, a déclaré la contestation irrecevable en application de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 modifié ; Attendu que pour déclarer recevable l'exception de procédure, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces produites et du jugement que la société Bourgela a soulevé l'irrecevabilité de la contestation avant toute défense au fond ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges Y..., 2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de la société Bourgela, société à responsabilité limitée, dont le siège est 47170 Sainte-Maure-de-Peyriac, 2 / de la Coopérative agricole Terres de Gascogne, dont le siège est 32390 Sainte-Christie d'Armagnac, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Bourgela a fait pratiquer à l'encontre des époux Y... une saisie-attribution entre les mains de la coopérative agricole Terres de Gascogne ; que Mme Y... a demandé la mainlevée de la saisie à un juge de l'exécution qui, accueillant l'exception soulevée par le créancier, a déclaré la contestation irrecevable en application de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 modifié ; Attendu que pour déclarer recevable l'exception de procédure, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces produites et du jugement que la société Bourgela a soulevé l'irrecevabilité de la contestation avant toute défense au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier avait conclu au fond le 11 février 1997 avant de présenter cette exception, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Bourgela et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Bourgela et la coopérative agricole terre de Gascogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372389cd5801467740b17e
Données disponibles
- Texte intégral