Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2000
- ECLI
- 61372389cd5801467740b1b9
- Date
- 11 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Bagalam (la SCI) a, par marché forfaitaire du 16 décembre 1989, chargé la société Projebat, depuis en liquidation judiciaire, du gros oeuvre et de la maçonnerie dans l'aménagement d'un immeuble en hôtel, la direction des travaux étant confiée à M. X..., maître d'oeuvre ; que des travaux supplémentaires ont été exécutés ; qu'après expertise, la société Projebat a réclamé le paiement du solde du prix des travaux à la SCI qui a sollicité, par voie reconventionnelle, l'application de pénalités de retard ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Projebat, l'arrêt retient que les modifications multiples mais mineures apportées aux travaux n'ayant pas conduit à une réalisation finale fondamentalement différente de la réalisation initialement prévue n'ont pu entraîner un bouleversement de l'économie du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Projebat, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve M. Y..., ès qualités de liquidateur de ladite société, qui a déclaré par conclusions déposées au greffe le 4 mai 2000, reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Bagalam, dont le siège est ..., 2 / de M. Didier X..., demeurant ..., 3 / des Mutuelles du Mans Assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Projebat et de M. Y..., ès qualités, de Me Balat, avocat de la SCI Bagalam, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Projebat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et les Mutuelles du Mans assurances IARD ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 1997) a été frappé d'un pourvoi formé le 22 décembre 1997 par la société "Projebat, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..." ; que par un acte ultérieur, la société Projebat, société anonyme, dont le siège est ..." a rectifié l'erreur qui se trouvait contenue dans sa déclaration de pourvoi et relative à la forme sociale du demandeur et a déposé un pourvoi rectificatif ; Attendu qu'il est établi, par les documents versés aux débats devant la Cour de Cassation, que la société Projebat a été transformée en société anonyme, la mention de cette transformation figurant au registre du commerce et des sociétés à la date du 31 octobre 1994 ; que l'erreur relative à la forme sociale de la société Projebat contenue dans l'acte de pourvoi est donc purement matérielle et a été valablement rectifiée, même si cette rectification est postérieure à la date d'expiration du délai de pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Bagalam (la SCI) a, par marché forfaitaire du 16 décembre 1989, chargé la société Projebat, depuis en liquidation judiciaire, du gros oeuvre et de la maçonnerie dans l'aménagement d'un immeuble en hôtel, la direction des travaux étant confiée à M. X..., maître d'oeuvre ; que des travaux supplémentaires ont été exécutés ; qu'après expertise, la société Projebat a réclamé le paiement du solde du prix des travaux à la SCI qui a sollicité, par voie reconventionnelle, l'application de pénalités de retard ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Projebat, l'arrêt retient que les modifications multiples mais mineures apportées aux travaux n'ayant pas conduit à une réalisation finale fondamentalement différente de la réalisation initialement prévue n'ont pu entraîner un bouleversement de l'économie du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motif adopté, que le montant du marché pour la première tranche de travaux s'élevait à 807 448,27 francs et, par motifs propres, que les travaux supplémentaires avaient été exécutés pour une somme de 574 017,30 francs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Projebat au paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le retard de livraison dans le délai convenu est de 40 jours et qu'il appartenait à l'entrepreneur, concernant les travaux supplémentaires, soit de solliciter une prorogation de délai, soit de refuser d'accomplir ces travaux s'il ne pouvait tenir celui prévu ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Projebat faisant valoir que les comptes-rendus de réunions de coordination n'ont jamais fait état ni de retards ni de pénalités, que, contrairement aux articles 7 et 18 du marché, les pénalités n'ont pas été retenues sur les acomptes de paiement et que le calendrier d'exécution des travaux n'a pas été modifié en dépit d'une augmentation de la masse de ceux-ci de 70 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Projebat est redevable, avant compensation, à la SCI Bagalam de la somme de 7 768,30 francs, ladite somme indexée sur la variation de l'indice de la construction BT 01 à compter du 24 décembre 1992 jusqu'à ce jour, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la SCI Bagalam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bagalam ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 octobre 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) contrat d'entreprise
Référence
61372389cd5801467740b1b9
Données disponibles
- Texte intégral