Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 2000
- ECLI
- 6137238acd5801467740b209
- Date
- 19 décembre 2000
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilvente du logement principal du débiteurréduction de la fraction des prêts immobiliers restant duscondition d'applicationlocal ayant constitué le logement principal des débiteurspavillon ayant été vendu avant que la construction soit terminée (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Nourredine Y..., 2 / Mme Viviane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section C), au profit : 1 / du GIC, dont le siège est ..., 2 / de la société Cofica, dont le siège est ..., 3 / de la société anonyme rurale et ouvrière de Crédit immobilier de Seine-et-Marne, (SAROCISM) filiale du Crédit immobilier de France, dont le siège est ..., 4 / de la société Cetelem, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme rurale et ouvrière de Crédit immobilier de Seine-et-Marne (SAROCISM), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Y... ont souscrit un prêt d'accession à la propriété auprès du Crédit Immobilier de France, afin d'acheter le terrain et de faire construire un pavillon en vue d'en faire la résidence familiale ; qu'eu égard à la défaillance des emprunteurs, l'organisme prêteur a fait vendre le bien avant que la construction ne soit terminée ; que par la suite les débiteurs ont sollicité le traitement de leur situation de surendettement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1997) a refusé l'application de l'article L. 331-7, 4 du Code de la consommation ; Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le pavillon avait été vendu avant d'être habitable et qu'il n'avait en conséquence jamais constitué le logement principal des débiteurs, a justement décidé que cette condition d'application de la mesure de réduction n'était pas remplie ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAROCISM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137238acd5801467740b209
Données disponibles
- Texte intégral