Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2000
- ECLI
- 6137238acd5801467740b241
- Date
- 6 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte de la combinaison des articles R.243-20 et R.244-2 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale a le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier, sous réserve de la constatation de l'existence d'un cas exceptionnel et de l'obtention par le débiteur de l'accord conjoint du trésorier-payeur général et du préfet de région ; qu'en l'espèce, M. X... ayant sollicité la remise la plus large possible de l'ensemble des majorations de retard laissées à sa charge, le Tribunal devait rechercher si la circonstance que l'intéressé se soit trouvé empêché par des événements indépendants de sa volonté dont il a pallié les conséquences dès que possible n'était pas de nature à justifier un cas exceptionnel ; qu'en se bornant à accorder une remise de 50 % des majorations réductibles, le Tribunal a violé les textes précités ; et alors, 2 ) que les majorations de retard ne peuvent s'appliquer que sur le montant des cotisations dues ; qu'en l'espèce, dans son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. X... faisait expressément valoir que la partie des cotisations qui a été annulée par les services de l'URSSAF, pour un montant en principal de (744 248 - 705 529) = 38 719 francs, au titre de l'année 1989, et de (2 049 288 - 688 811) = 1 360 477 francs, au titre de l'année 1990, a quand même donné lieu à l'application de majorations de retard dont la seule majorations de 10 % représente déjà un montant de 136 047 francs au titre de l'année 1990 ; qu'il est inéquitable de maintenir à la charge de l'intéressé des majorations de retard appelées sur des cotisations annulées, qui ajoutent ainsi une pénalisation au régime de régularisation des cotisations ; qu'en omettant de répondre à ces arguments, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a présenté une demande de remise de la totalité des majorations de retard encourues pour le paiement tardif de cotisations d'allocations familiales au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1990 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (27 janvier 1998), constatant la bonne foi de l'intéressé, lui a accordé la remise de la moitié de la partie réductible de ces majorations et, en conséquence, a laissé à sa charge la totalité de la partie non rémissible ; Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte de la combinaison des articles R.243-20 et R.244-2 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale a le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier, sous réserve de la constatation de l'existence d'un cas exceptionnel et de l'obtention par le débiteur de l'accord conjoint du trésorier-payeur général et du préfet de région ; qu'en l'espèce, M. X... ayant sollicité la remise la plus large possible de l'ensemble des majorations de retard laissées à sa charge, le Tribunal devait rechercher si la circonstance que l'intéressé se soit trouvé empêché par des événements indépendants de sa volonté dont il a pallié les conséquences dès que possible n'était pas de nature à justifier un cas exceptionnel ; qu'en se bornant à accorder une remise de 50 % des majorations réductibles, le Tribunal a violé les textes précités ; et alors, 2 ) que les majorations de retard ne peuvent s'appliquer que sur le montant des cotisations dues ; qu'en l'espèce, dans son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. X... faisait expressément valoir que la partie des cotisations qui a été annulée par les services de l'URSSAF, pour un montant en principal de (744 248 - 705 529) = 38 719 francs, au titre de l'année 1989, et de (2 049 288 - 688 811) = 1 360 477 francs, au titre de l'année 1990, a quand même donné lieu à l'application de majorations de retard dont la seule majorations de 10 % représente déjà un montant de 136 047 francs au titre de l'année 1990 ; qu'il est inéquitable de maintenir à la charge de l'intéressé des majorations de retard appelées sur des cotisations annulées, qui ajoutent ainsi une pénalisation au régime de régularisation des cotisations ; qu'en omettant de répondre à ces arguments, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, n'ayant accordé, par une appréciation souveraine, qu'une remise partielle de la fraction réductible des majorations de retard, de sorte qu'aucune remise de la partie irrémissible ne pouvait avoir lieu, le Tribunal, qui n'était saisi que d'une demande de remise de majorations de retard, n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un cas exceptionnel ; Et attendu qu'en retenant, sans le modifier, le montant des majorations de retard calculé par l'URSSAF sur les cotisations provisionnelles à leur date d'exigibilité, le Tribunal a répondu aux conclusions prétendument omises ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2000
Référence
6137238acd5801467740b241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel