Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2000
- ECLI
- 6137238acd5801467740b24e
- Date
- 12 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1998), qu'ayant été victime d'une agression, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 150 000 francs la réparation de son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que le préjudice fonctionnel d'agrément, qui permet d'indemniser la perte de qualité de vie inhérente au handicap, doit être évalué en tenant compte du déficit fonctionnel de la victime et de son espérance de vie au jour de l'accident ; que, dès lors, ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % et une valeur du point de 15 000 francs eu égard à son âge, 41 ans lors de l'accident, ce qui donnait une indemnité à ce titre de 480 000 francs, la cour d'appel ne pouvait ensuite limiter à 150 000 francs seulement l'indemnisation de son préjudice d'agrément causé par l'arrêt des activités sportives, la baisse de sexualité, la perte totale du plaisir de l'oralité lié à la prise orale des repas ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; En présence : - du Procureur général, représentant le ministère public près la cour d'appel de Versailles, domicilié en cette qualité ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1998), qu'ayant été victime d'une agression, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 150 000 francs la réparation de son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que le préjudice fonctionnel d'agrément, qui permet d'indemniser la perte de qualité de vie inhérente au handicap, doit être évalué en tenant compte du déficit fonctionnel de la victime et de son espérance de vie au jour de l'accident ; que, dès lors, ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % et une valeur du point de 15 000 francs eu égard à son âge, 41 ans lors de l'accident, ce qui donnait une indemnité à ce titre de 480 000 francs, la cour d'appel ne pouvait ensuite limiter à 150 000 francs seulement l'indemnisation de son préjudice d'agrément causé par l'arrêt des activités sportives, la baisse de sexualité, la perte totale du plaisir de l'oralité lié à la prise orale des repas ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en fixant le montant du préjudice d'agrément subi par la victime, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2000
Référence
6137238acd5801467740b24e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel