Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 novembre 2000
- ECLI
- 6137238bcd5801467740b2b1
- Date
- 21 novembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Okacha A..., 2 / Mme Fatiha Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de la compagnie d'assurance Mutuelle du Mans assurances Iard, dont le siège est ..., 2 / de M. Albert X..., demeurant ..., 3 / de la SMABTP, dont le siège est ..., 4 / de M. Y... Turchi, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurance Mutuelle du Mans assurances Iard, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il ne résultait d'aucun élément précis que la seule fissure traversante affectant un balcon ait été de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et qu'il n'était pas discuté que M. X... était intervenu exclusivement en qualité de maître d'oeuvre, non tenu d'une obligation de résultat, et retenu que les seuls manquements relevés, concernant l'exécution des travaux et non leur conception, étaient imputables à l'entrepreneur, dont la responsabilité n'était pas invoquée par les maîtres de l'ouvrage, et que ces derniers n'avaient caractérisé aucune faute du maître d'oeuvre, non astreint à une présence constante sur le chantier, et n'ayant pas à répondre de fautes ponctuelles d'exécution commises par l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence éventuelle de causes étrangères exonératoires, a pu en déduire que la responsabilité de M. X..., recherchée sur le fondement contractuel de droit commun au titre des "vices intermédiaires", n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 novembre 2000
Référence
6137238bcd5801467740b2b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel