Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238bcd5801467740b2c8
- Date
- 28 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1999), après avoir mentionné le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, indique à la rubrique "greffier" : "lors des débats, Mme A..., lors du délibéré, Mme X..." ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dalkia, société en commandite par actions, venant aux droits de la société Esys Montenay, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., dont le siège est au Cabinet Villa, ..., 2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., bâtiment A, 94000 Créteil, dont le siège est au Cabinet Loiselet et Daigremont, ..., 3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., bâtiment C, 94000 Créteil, dont le siège est au Cabinet Loiselet et Daigremont, ..., 4 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., bâtiment E, 94000 Créteil, dont le siège est au Cabinet Loiselet et Daigremont, ..., 5 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., bâtiment I/J, 94000 Créteil, dont le siège est au Cabinet Loiselet et Daigremont, ..., 6 / de Mme Nathalie D..., demeurant ..., ès qualités d'héritière d'Edith Z..., épouse D..., 7 / de Mme Pascale D..., épouse B..., demeurant ..., ès qualités d'héritière d'Edith Z..., épouse D..., 8 / de M. Uwe Y..., demeurant à Hambourg Op'n Hainholt 8 22589 (Allemagne), ès qualités d'héritier d'Edith Z..., épouse D..., 9 / de M. C..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94106 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'Association syndicale libre (ASL), de l'ensemble immobilier Les Rives du Lac, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat la société Dalkia, venant aux droits de la société Esys Montenay, de Me Garaud, avocat des syndicats des copropriétaires des immeubles ..., bâtiment FG, 20, allée de la Toison d'Or à Créteil, bâtiment A, ..., bâtiment C, ..., bâtiment E et ..., bâtiment I-J, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 447, 448 et 459 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1999), après avoir mentionné le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, indique à la rubrique "greffier" : "lors des débats, Mme A..., lors du délibéré, Mme X..." ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les syndicats des copropriétaires des immeubles ..., bâtiment FG, 20, allée de la Toison d'Or à Créteil, bâtiment A, ..., bâtiment C, ..., bâtiment E et ..., bâtiment I-J, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des syndicats des copropriétaires des immeubles ..., bâtiment FG, 20, allée de la Toison d'Or à Créteil, bâtiment A, ..., bâtiment C, ..., bâtiment E et ..., bâtiment I-J ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
Référence
6137238bcd5801467740b2c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel