Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 décembre 2000
- ECLI
- 6137238bcd5801467740b2d9
- Date
- 12 décembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Christiane X..., 2 / du directeur du Service d'action éducative en milieu ouvert, Service spécialisé REALISE, dont le siège est 78 bis, boulevard Foch, 54520 Laxou, 3 / du directeur du Service départemental des affaires sociales - Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 48, rue du Sergent Blandan, case officielle n° 3945, 54029 Nancy Cedex, 4 / du procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son Parquet, cour d'appel, 3, terrasse de la Pépinière, case officielle 10, 54035 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Ancel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Baczyck a formé un appel contre une décision du 10 octobre 1996 du juge des enfants de Nancy qui a renouvelé les mesures d'assistance éducative précédemment prises dans l'intérêt de ses enfants Olivier, Didier, Pascal et Sylvie, et qui a remis Caroline à ses parents ; que la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 11 avril 1997, après avoir constaté que M. Baczyck n'avait pas soutenu son appel, a dit que la décision du juge des enfants de Nancy produirait son plein et entier effet ; Attendu que M. Baczyck n'a pas comparu devant la cour d'appel, bien que régulièrement convoqué ; qu'il ne peut dès lors présenter les griefs qu'il met actuellement en oeuvre "devant la Cour de Cassation" pour la première fois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Baczyck aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 décembre 2000
Référence
6137238bcd5801467740b2d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA