Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 2000
- ECLI
- 6137238bcd5801467740b2ea
- Date
- 19 décembre 2000
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigefaits de la causeremboursement d'un prêtparties admettant qu'un remboursement partiel a été effectuédécision retenant d'autres versements alors qu'ils sont contestés
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1998 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de Mlle Denise X..., demeurant chez M. Marc Y..., ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mlle Denise X... à payer à son frère M. Michel X... la somme de 7 000 francs, en remboursement du solde d'un prêt de 15 000 francs que celui-ci lui avait consenti, le tribunal d'instance (Lyon, 26 février 1998) retient que les parties ne produisent aucune pièce, qu'elles s'accordent à reconnaître qu'une somme de 4 000 francs a été remboursée par chèques mensuels de 500 francs et qu'il y a lieu pour le surplus, de tenir pour acquis que Mlle X... a continué à régler en espèces cette somme mensuelle de 500 francs jusqu'à la fin de 1995, date sur laquelle les parties s'accordent comme étant celle de la fin des règlements, ce qui conduit à une somme réglée supplémentaire maximale de 4 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Michel X... indiquait que sa soeur avait cessé tout règlement à la fin de l'hiver 1994-1995, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à M. X... la somme de 1 978 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137238bcd5801467740b2ea
Données disponibles
- Texte intégral