Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 novembre 2000
- ECLI
- 6137238bcd5801467740b2f6
- Date
- 14 novembre 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairecréanciers de la procédurecréance née régulièrement après le jugement d'ouverturetaxe foncière afférente à la période postérieure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Trésorier principal de Neuville aux Bois, dont le siège est 41, place du Général Leclerc, 45170 Neuville-aux-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de Mme Brigitte Y... A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X... Joao "MBA", demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal de Neuville aux Bois, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande hors de cause Mme Penet A..., ès qualités : Sur le moyen unique : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour annuler l'avis à tiers détenteur notifié, le 14 août 1995, par le Trésorier principal de Neuville aux Bois (le trésorier) au liquidateur de M. Joao X..., en liquidation judiciaire depuis le 8 août 1990, afin d'obtenir paiement de taxes foncières dues par celui-ci pour les années 1991 à 1994 au titre d'un immeuble lui appartenant, l'arrêt retient qu'à défaut de poursuite d'activité par M. X..., le Trésorier n'est pas fondé à soutenir que ces taxes constituent des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'au surplus le bien immobilier ne peut être considéré comme affecté à l'activité artisanale du débiteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était tenu d'assumer, en vertu de la loi, le paiement des taxes foncières afférentes à la période postérieure au jugement d'ouverture, de sorte que la créance du Trésorier, née régulièrement au cours des opérations de liquidation, entrait dans les prévisions de l'article 40, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137238bcd5801467740b2f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel