Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b343
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AS 24, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de M. Albert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société AS 24, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'un avenant au contrat de sous-location signé par M. X... et la société AS 24 faisait expressément référence au bail à construction dont les époux X... étaient titulaires et qu'il résultait d'une clause du contrat de sous-location que la société AS 24 n'ignorait pas que le bail principal venait à expiration le 1er octobre 1997 et que son propre bailleur ne pouvait lui consentir plus de droits qu'il n'en avait lui-même, la cour d'appel, sans trancher une contestation sérieuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AS 24 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AS 24 à payer à M. Albert Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel