Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b344
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Didier Y..., demeurant à Jouvens, Le Masnau-Massuguies, 81530 Viane, 2 / la commune du Masnau-Massuguies, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 81530 Viane, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Roland X..., demeurant à Jouvens, Le Masnau-Massuguies, 81530 Viane, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y... et de la commune du Masnau-Massuguies, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit des éléments soumis à son examen que le chemin en cause, ne desservant que les parcelles de M. X..., était un chemin privé d'exploitation propriété de ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et la Commune du Masnau-Massuguies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la Commune du Masnau-Massuguies à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel