Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b345
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 1998), statuant en référé, que la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) a, dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine engagée après arrêté préfectoral déclarant insalubre divers îlots, saisi le juge des référés afin d'obtenir le déplacement des cases appartenant à Mme X... et, à défaut, l'autorisation de faire procéder à leur démolition ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'au vu de l'arrêté préfectoral du 8 février 1985 portant interdiction d'habiter les immeubles compris dans la zone déclarée insalubre au départ des occupants, de l'acte du notaire des 10 et 30 mars 1995 portant vente par la ville de Pointe-à-Pitre à la SEMAG d'un ensemble de terrains, du constat d'huissier de justice du 13 juin 1997 et de la lettre de la STGS à la SEMAG du 17 juin 1997, il y a urgence à ce que les travaux d'assainissement et de rénovation urbaine se poursuivent et que les pièces versées aux débats tendent à démontrer que Mme X... ne réside pas sur le site objet du litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Léonide X..., demeurant ..., appartement 207, 97110 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), dont le siège est Palais au Conseil général, 97100 Basse-Terre, ayant une agence sise lotissement Grand Camp La Rocade, BP 3082, Rizet Sud, 97139 Abymes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 1998), statuant en référé, que la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) a, dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine engagée après arrêté préfectoral déclarant insalubre divers îlots, saisi le juge des référés afin d'obtenir le déplacement des cases appartenant à Mme X... et, à défaut, l'autorisation de faire procéder à leur démolition ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'au vu de l'arrêté préfectoral du 8 février 1985 portant interdiction d'habiter les immeubles compris dans la zone déclarée insalubre au départ des occupants, de l'acte du notaire des 10 et 30 mars 1995 portant vente par la ville de Pointe-à-Pitre à la SEMAG d'un ensemble de terrains, du constat d'huissier de justice du 13 juin 1997 et de la lettre de la STGS à la SEMAG du 17 juin 1997, il y a urgence à ce que les travaux d'assainissement et de rénovation urbaine se poursuivent et que les pièces versées aux débats tendent à démontrer que Mme X... ne réside pas sur le site objet du litige ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les documents qu'elle visait étaient de nature à justifier sa décision et sans analyser au moins sommairement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel