Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b348
- Date
- 31 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1999), que les consorts A... ont donné congé aux époux B..., preneurs à bail de diverses parcelles leur appartenant ; que les preneurs n'ont pas contesté la validité de ce congé, mais se sont, après expiration du bail, maintenus dans les lieux ; qu'ils ont demandé à être reconnu titulaires de baux renouvelés et subsidiairement à ce que soit fixé le montant de leur indemnité de sortie et à bénéficier du maintien dans les lieux ; que, par arrêt du 15 décembre 1998, la cour d'appel de Versailles réformant le jugement qui avait ordonné, avec exécution provisoire, une expertise pour établir les comptes, a dit que les époux B... n'étaient pas en droit de se maintenir dans les lieux après l'expiration du bail du fait du caractère tardif de leur demande en fixation d'indemnité ; que l'expert ayant, en exécution du jugement, déposé son rapport, les époux B... ont demandé le paiement d'une indemnité de sortie ; Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que par l'arrêt du 15 décembre 1998, la cour d'appel a dit que les époux B... n'ont pas droit à l'indemnité due au preneur sortant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel B..., 2 / Mme Nicole Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de Mme Martine A..., épouse de La Chapelle Bizot, demeurant ..., 2 / de Mme Alixe A..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Françoise A..., épouse de Bollomayre, demeurant ..., 4 / de Mme Mathilde A..., épouse X..., demeurant ..., 5 / de M. Pierre A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux B..., de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas soutenu que lorsqu'elles ont été données à bail à M. B..., les parcelles étaient déjà exploitées ensemble, de sorte qu'elles devaient nécessairement pouvoir être identifiées par rapport aux parcelles contiguës, et retenu qu'il résultait du bail dont était bénéficiaire M. B... que celui-ci s'était engagé, non seulement à maintenir les bornes, mais surtout, en fin de bail, à rétablir les limites, en cas d'échange ou de location en cours de bail, la cour d'appel en a déduit que les parcelles louées étaient clairement délimitées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1999), que les consorts A... ont donné congé aux époux B..., preneurs à bail de diverses parcelles leur appartenant ; que les preneurs n'ont pas contesté la validité de ce congé, mais se sont, après expiration du bail, maintenus dans les lieux ; qu'ils ont demandé à être reconnu titulaires de baux renouvelés et subsidiairement à ce que soit fixé le montant de leur indemnité de sortie et à bénéficier du maintien dans les lieux ; que, par arrêt du 15 décembre 1998, la cour d'appel de Versailles réformant le jugement qui avait ordonné, avec exécution provisoire, une expertise pour établir les comptes, a dit que les époux B... n'étaient pas en droit de se maintenir dans les lieux après l'expiration du bail du fait du caractère tardif de leur demande en fixation d'indemnité ; que l'expert ayant, en exécution du jugement, déposé son rapport, les époux B... ont demandé le paiement d'une indemnité de sortie ; Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que par l'arrêt du 15 décembre 1998, la cour d'appel a dit que les époux B... n'ont pas droit à l'indemnité due au preneur sortant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs autres demandes", il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 15 décembre 1998 que la demande d'indemnité ait été examinée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à indemnité en faveur des époux B..., l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
6137238ccd5801467740b348
Données disponibles
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