Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b34f
- Date
- 10 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 1999), statuant sur renvoi après cassation (Troisième chambre civile, 10 avril 1996, B n° 101), qu'une ordonnance du 26 octobre 1982 devenue irrévocable a prononcé l'expropriation au profit de la commune de Gillancourt d'une parcelle appartenant à M. X... ; que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ayant été annulé le 31 octobre 1990, M. X... a assigné la commune aux fins de rétrocession et, subsidiairement, de dommages-intérêts ; qu'un nouvel arrêté portant déclaration d'utilité publique a été pris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire, gardien de la propriété privée, est compétent pour indemniser le préjudice subi par un administré du fait de la détention par l'Administration d'une propriété, en vertu d'une ordonnance définitive fondée sur un arrêté de déclaration d'utilité publique annulé par le juge administratif, lorsque la rétrocession est devenue impossible du fait de l'intervention d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel de Besançon a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de la commune de Gillancourt, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, rue de Juzennecourt, 52330 Gillancourt, 2 / de l'Etat français, pris en la personne du préfet de la Haute-Marne, domicilié Cité préfecture, 52000 Chaumont, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Etat français - préfet de la Haute-Marne, de Me Blanc, avocat de la commune de Gillancourt, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 1999), statuant sur renvoi après cassation (Troisième chambre civile, 10 avril 1996, B n° 101), qu'une ordonnance du 26 octobre 1982 devenue irrévocable a prononcé l'expropriation au profit de la commune de Gillancourt d'une parcelle appartenant à M. X... ; que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ayant été annulé le 31 octobre 1990, M. X... a assigné la commune aux fins de rétrocession et, subsidiairement, de dommages-intérêts ; qu'un nouvel arrêté portant déclaration d'utilité publique a été pris ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire, gardien de la propriété privée, est compétent pour indemniser le préjudice subi par un administré du fait de la détention par l'Administration d'une propriété, en vertu d'une ordonnance définitive fondée sur un arrêté de déclaration d'utilité publique annulé par le juge administratif, lorsque la rétrocession est devenue impossible du fait de l'intervention d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel de Besançon a violé la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la commune, qui avait pris possession de la parcelle expropriée en vertu d'une ordonnance devenue irrévocable, n'avait commis ni voie de fait ni emprise irrégulière puisqu'elle était entrée en possession d'un bien devenu sa propriété et dont le transfert était définitif, l'arrêt retient à bon droit qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur les conséquences de l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique intervenue postérieurement à la prise de possession de la parcelle expropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Gillancourt et de l'Etat français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT, LE GREFFIER DE CHAMBRE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6137238ccd5801467740b34f
Données disponibles
- Texte intégral