Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b351
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association Centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires (CLJT), preneur de locaux à usage de foyer selon un bail en date du 1er juillet 1970 qui lui a été consenti par la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Le Nouveau Logis, aux droits de laquelle se trouve la société SCIC Habitat Ile-de-France, elle-même bénéficiaire d'un bail emphytéotique conclu avec la Ville de Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1998) de déclarer valable le congé qui lui a été délivré pour le 1er janvier 1996, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que, alors que le gestionnaire avait fait l'objet d'un agrément par la Ville de Paris dans le cadre de la convention non détachable du bail emphytéotique concédé à la société d'HLM Le Nouveau Logis, cette société aurait pu, en méconnaissance du parallélisme des formes, résilier la convention et remettre en cause la décision d'agrément sans consultation préalable de la collectivité territoriale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13-III de la loi d'amélioration n° 88-13 du 5 janvier 1988 et de l'article 9 de la convention du 1er juillet 1970 passée entre la ville de Paris et la société d'HLM Le Nouveau Logis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires (CLJT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la société SCIC Habitat Ile-de-France, société anonyme d'habitations à loyer modéré, venant aux droits de la société anonyme d'HLM Le Nouveau Logis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires (CLJT), de Me Cossa, avocat de la société SCIC Habitat Ile-de-France, aux droits de la société d'HLM Le Nouveau Logis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association Centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires (CLJT), preneur de locaux à usage de foyer selon un bail en date du 1er juillet 1970 qui lui a été consenti par la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Le Nouveau Logis, aux droits de laquelle se trouve la société SCIC Habitat Ile-de-France, elle-même bénéficiaire d'un bail emphytéotique conclu avec la Ville de Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1998) de déclarer valable le congé qui lui a été délivré pour le 1er janvier 1996, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que, alors que le gestionnaire avait fait l'objet d'un agrément par la Ville de Paris dans le cadre de la convention non détachable du bail emphytéotique concédé à la société d'HLM Le Nouveau Logis, cette société aurait pu, en méconnaissance du parallélisme des formes, résilier la convention et remettre en cause la décision d'agrément sans consultation préalable de la collectivité territoriale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13-III de la loi d'amélioration n° 88-13 du 5 janvier 1988 et de l'article 9 de la convention du 1er juillet 1970 passée entre la ville de Paris et la société d'HLM Le Nouveau Logis ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions de l'article 9 de la convention intervenue entre la Ville de Paris et la société d'HLM Le Nouveau Logis, telle qu'approuvée par une délibération du Conseil de Paris du 7 décembre 1967, qu'au cas où, pour une raison quelconque, le bail consenti à l'association CLJT devrait faire l'objet d'une résiliation, la Ville de Paris devrait obligatoirement être consultée pour la désignation d'un nouveau gestionnaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que c'était la désignation du gestionnaire du foyer qui devait être soumise à consultation préalable et non la décision de la société d'HLM Le Nouveau Logis de donner congé à son locataire pour les dates autorisées par le bail du 1er juillet 1970 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires (CLJT) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires (CLJT) à payer à la société SCIC Habitat Ile-de-France la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel