Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b352
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant 7, place de la Merci, 46000 Cahors, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Charles D..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline D..., épouse A..., demeurant ..., 3 / de M. Jacques E..., membre de la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial dénommée SCP E... et associés, dont le siège est ..., 4 / de M. Marc B..., demeurant 27, place de la Merci, 46000 Cahors, 5 / de Mme Sylviane X..., épouse B..., demeurant 27, place de la Merci, 46000 Cahors, 6 / de M. Pierre C..., demeurant ..., 7 / de Mme Denise C..., épouse F..., demeurant ..., 8 / de la commune de Cahors, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité en la mairie, boulevard Gambetta, 46000 Cahors, défendeurs à la cassation ; M. E... a formé, par mémoire déposé au greffe le 7 décembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. E..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les conclusions de l'expert, selon lesquelles la parcelle 208 faisait partie du domaine public de la commune de Cahors, comme dépendance de la voie publique, à défaut d'éléments établissant de façon certaine la propriété d'un particulier, se heurtaient à plusieurs éléments objectifs ; que, dans le plan d'alignement de 1860, la commune avait considéré la cour comme privative, que, dans la procédure de 1912, c'était M. Z..., auteur de M. et Mme B..., qui avait agi à l'encontre des auteurs de M. Y... et qu'à aucun moment le caractère privé de la parcelle n'avait été contesté, que la commune n'avait jamais entretenu cette parcelle, qu'elle n'avait jamais soulevé aucune objection lorsque le sol de cette parcelle avait été aménagé par les riverains, non plus d'ailleurs lorsque M. et Mme B... avaient demandé l'autorisation de se clore, que le nouveau cadastre avait fermé la parcelle 208, l'excluant ainsi des voies de la commune, que le courrier du maire de Cahors en date du 13 mai 1988 indiquait que le futur alignement de la place de la Merci excluait l'entière parcelle 208, la cour d'appel, qui en a déduit que cette parcelle était privative, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'elle faisait partie du domaine public de la commune de Cahors, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel s'étant bornée, après avoir apprécié souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, à confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande, "non sur le fondement de l'irrecevabilité mais en disant que la parcelle litigieuse cadastrée CI n° 208, commune de Cahors, n'appartient pas au domaine public ou privé de la commune de Cahors", a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux B... n'étant pas évincés et M. Y... étant débouté de sa demande principale, les demandes en dommages-intérêts formées contre M. E... n'étaient pas fondées et ayant constaté qu'en revanche l'imprécision de l'acte authentique rédigé par celui-ci avait été à l'origine de la procédure, la cour d'appel, qui s'est fondée sur cette faute pour motiver la condamnation du notaire, partie non perdante, aux dépens et, par voie de conséquence, au paiement de frais irrépétibles, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, M. Y... et M. E... aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. E... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel