Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b353
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1999), que l'association syndicale libre de la Bastide d'Agay (l'ASL), regroupant les propriétaires de trois lotissements a été approuvée par arrêtés préfectoraux des 9 décembre 1966 et 5 janvier 1988 ; qu'une assemblée générale du 10 août 1994 a modifié les modalités de répartition des dépenses ; que M. C... et plusieurs colotis ont assigné l'ASL en annulation de cette décision ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les statuts de l'ASL, rédigés le 16 mai 1966 et soumis au vote des propriétaires à l'origine de la création de l'ASL le 16 septembre 1969 ont été adoptés à l'unanimité, que s'il y est stipulé que les délibérations des assemblées générales sont prises à la majorité des voix, il s'agit des décisions prises en application des statuts et qu'à défaut de stipulation prévoyant les modalités à respecter pour les compléter ou les modifier, l'unanimité des colotis est requise pour de telles décisions ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre propriétaires La Bastide d'Agay, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Mario C..., 2 / de Mme Viviane D..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Pierre B..., 4 / de Mme Denise Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Raymond Y..., demeurant ..., 6 / de M. Georges X..., 7 / de Mme Denise A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Bathélémy, avocat de l'association syndicale libre propriétaires La Bastide d'Agay, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux C..., B..., X... et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1999), que l'association syndicale libre de la Bastide d'Agay (l'ASL), regroupant les propriétaires de trois lotissements a été approuvée par arrêtés préfectoraux des 9 décembre 1966 et 5 janvier 1988 ; qu'une assemblée générale du 10 août 1994 a modifié les modalités de répartition des dépenses ; que M. C... et plusieurs colotis ont assigné l'ASL en annulation de cette décision ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les statuts de l'ASL, rédigés le 16 mai 1966 et soumis au vote des propriétaires à l'origine de la création de l'ASL le 16 septembre 1969 ont été adoptés à l'unanimité, que s'il y est stipulé que les délibérations des assemblées générales sont prises à la majorité des voix, il s'agit des décisions prises en application des statuts et qu'à défaut de stipulation prévoyant les modalités à respecter pour les compléter ou les modifier, l'unanimité des colotis est requise pour de telles décisions ; Qu'en statuant ainsi, alors que les statuts visaient les termes clairs et précis des délibérations des assemblées générales sans distinction, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, les époux C..., B..., X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux C..., B..., X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel