Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b355
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Draveil-Laffargue, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Maurice X... , demeurant ... du Touch, 2 / de Mme Florence X..., demeurant ... du Touch, 3 / de la société Wurtz, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Draveil-Laffargue, de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, qu'il résultait du constat établi par un huissier de justice, que la maison était affectée de très nombreuses malfaçons, les travaux étant mal exécutés et inachevés et le pavillon se présentant à l'état de chantier inachevé et que les constatations faites par l'expert judiciaire un an après que le vendeur eut repris possession des locaux ne pouvaient remettre en cause celles de l'huissier et constaté que, par lettre du 29 août 1993, les époux X... avaient fait état des nombreuses malfaçons affectant la maison et que par la suite, ils avaient renouvelé leurs réserves, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les défauts eussent été cachés, a pu en déduire que la société civile immobilière Draveil-Laffargue avait manqué à son obligation de délivrer une maison permettant une jouissance normale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche du second moyen est devenue sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la vente avait été conclue, la cour d'appel a pu en déduire que l'agent immobilier était fondé à réclamer sa commission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Draveil-Laffargue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Draveil-Laffargue à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Draveil-Laffargue ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel