Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b361
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Café de la Bourse, société à responsabilité limitée, dont le siège est 32, place Jean Jaurès, 34500 Béziers, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Denise Z..., veuve Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant En Coutou, Bourg Saint-Bernard, 31570 Lanta, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Café de la Bourse, de Me Blondel, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que s'il est certain que l'adjonction d'une activité supplémentaire de restauration permettrait à la société Café de la Bourse de profiter de la nouvelle demande de la clientèle et, par suite, d'augmenter son chiffre d'affaires, celle-ci ne démontrait pas, pour autant, que l'exercice de son exploitation actuelle de cafetier-limonadier n'était plus, en l'état, adaptée, l'attestation de l'expert comptable n'étant en effet pas significative d'une quelconque baisse de la seule activité de cafetier, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les conditions énumérées par l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953 devaient être cumulativement caractérisées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Café de la Bourse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Café de la Bourse à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel