Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b364
- Date
- 30 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Michel Y..., 2 / Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Olivier X..., 2 / de Mme Emmanuelle A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Agence du Pont de Saint-Cloud, dont le siège est ..., 4 / de la société Sprinks, société anonyme, dont le siège est 109, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, d'une part, que la promesse de vente notariée signée quatre jours seulement après l'offre des acquéreurs et dès le lendemain de l'expiration du délai de celle-ci ne constituait manifestement aux yeux de ces acquéreurs que la réitération de l'offre et n'était pas susceptible de comporter une modification dans la désignation et la consistance du bien cédé, d'autre part, que les époux Y..., ayant fait changer la couverture, ce qui leur avait permis de connaître la structure même de la charpente et des parois, ne pouvaient ignorer l'existence de cette structure légère et surtout les conséquences que celle-ci emportait pour la pérennité de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ; Condamne les époux Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel