Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b369
- Date
- 31 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Vendoeuvre, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 36500 Vendoeuvre, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit : 1 / de Mme Madeleine X... épouse Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Simone A... épouse Z..., demeurant ..., 3 / de la société Civile Groupement Forestier de la Combe Noire, dont le siège est : 03450 Ebreuil, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Vendoeuvre, de Me Bernard Hémery, avocat de Mme Z... et de la société Civile Groupement Forestier de la Combe Noire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des faits de possession invoqués, et sans inverser la charge de la preuve, retenu que la prescription apparaissait acquise au profit de Mmes Y..., Z... et de la société Groupement forestier de la combe noire, puisque le chemin objet du litige était intégré au massif forestier depuis fort longtemps, au point d'avoir matériellement disparu en certains endroits et d'être encombré d'arbres plus que trentenaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exclusifs d'un excès de pouvoir, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Vendoeuvre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Vendoeuvre à payer à Mme Z... et au Groupement Forestier de la Combe Noire, ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel