Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b370
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 6 mai 1997, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société le Shaker a admis la créance de la recette des impôts de Toulouse Nord-Ouest à titre définitif pour un montant de 403 698 francs ; que la société le Shaker a fait appel de cette décision en sollicitant une admission limitée à la somme de 300 744 francs, après remise totale des pénalités incluses dans la créance de la recette des impôts en application de l'article 1740 octies du Code général des Impôts ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel énonce que si la remise des pénalités prévue à l'article 1740 octies du Code général des Impôts exclut les majorations prévues au 3 de l'article 1728 du même Code, le receveur des Impôts ne justifiant d'aucun pli recommandé mettant la société le Shaker en demeure de produire la déclaration concernée, les conditions d'application de ce dernier texte ne sont pas réunies, et qu'en conséquence, les conditions de l'exclusion de la remise des pénalités ne le sont pas non plus ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le contentieux de l'établissement des droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires et qu'il lui appartenait le cas échéant, avant de statuer sur le montant de la créance à retenir, de renvoyer les parties à faire statuer sur le montant des remises par le juge administratif, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Toulouse Nord-Ouest, domicilié en ses bureaux Cité Administrative, bâtiment C, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la société le Shaker, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de Mme Jocelyne X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL le Shaker, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Toulouse Nord-Ouest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 6 mai 1997, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société le Shaker a admis la créance de la recette des impôts de Toulouse Nord-Ouest à titre définitif pour un montant de 403 698 francs ; que la société le Shaker a fait appel de cette décision en sollicitant une admission limitée à la somme de 300 744 francs, après remise totale des pénalités incluses dans la créance de la recette des impôts en application de l'article 1740 octies du Code général des Impôts ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel énonce que si la remise des pénalités prévue à l'article 1740 octies du Code général des Impôts exclut les majorations prévues au 3 de l'article 1728 du même Code, le receveur des Impôts ne justifiant d'aucun pli recommandé mettant la société le Shaker en demeure de produire la déclaration concernée, les conditions d'application de ce dernier texte ne sont pas réunies, et qu'en conséquence, les conditions de l'exclusion de la remise des pénalités ne le sont pas non plus ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le contentieux de l'établissement des droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires et qu'il lui appartenait le cas échéant, avant de statuer sur le montant de la créance à retenir, de renvoyer les parties à faire statuer sur le montant des remises par le juge administratif, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société le Shaker aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137238ccd5801467740b370
Données disponibles
- Texte intégral