Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b375
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1998), que par acte du 26 janvier 1994, MM. C... B..., Bosser et A... ont cédé à la société Flip'Gel la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée Sodisco surgelés, dont le premier était gérant, moyennant un prix déterminé sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 1992, une clause de révision de prix étant prévue en fonction des résultats d'un bilan à établir au 31 janvier 1994 "selon les méthodes de comptabilisation habituelles" ; que celui-ci ayant fait apparaître que les stocks avaient été surévalués et que l'actif net était, de ce fait, devenu négatif le prix s'est trouvé réduit à 1 franc et les cédants ont accepté de rembourser la partie du prix déjà payée et en outre de payer diverses indemnité à la société cessionnaire ; que celle-ci a assigné MM. B... et Bosser en exécution de leurs engagements ; que les consorts A... ont également assignés M. C... B... ainsi que M. Alexis B... en réparation du préjudice résultant pour eux des inexactitudes de la comptabilité, dont ils leur imputaient la responsabilité et dont ils n'avaient pas été informés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Pierre, André B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de M. C... B..., demeurant La Chesnaie, chemin de Kerguesten, Pouldergat, 29100 Douarnenez, 2 / de M. Y... Bosser, demeurant ..., 3 / de M. Yves A..., 4 / de Mme Renée Z..., épouse A..., demeurant ensemble ... Al Lenn, 29100 Douarnenez, 5 / de la société Flipgel, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Kergamet, Pouedern, 29800 Landerneau, 6 / de la société Sodisco surgelés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 7 / de M. Patrick A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Alexis B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1998), que par acte du 26 janvier 1994, MM. C... B..., Bosser et A... ont cédé à la société Flip'Gel la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée Sodisco surgelés, dont le premier était gérant, moyennant un prix déterminé sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 1992, une clause de révision de prix étant prévue en fonction des résultats d'un bilan à établir au 31 janvier 1994 "selon les méthodes de comptabilisation habituelles" ; que celui-ci ayant fait apparaître que les stocks avaient été surévalués et que l'actif net était, de ce fait, devenu négatif le prix s'est trouvé réduit à 1 franc et les cédants ont accepté de rembourser la partie du prix déjà payée et en outre de payer diverses indemnité à la société cessionnaire ; que celle-ci a assigné MM. B... et Bosser en exécution de leurs engagements ; que les consorts A... ont également assignés M. C... B... ainsi que M. Alexis B... en réparation du préjudice résultant pour eux des inexactitudes de la comptabilité, dont ils leur imputaient la responsabilité et dont ils n'avaient pas été informés ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Alexis B... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. C... B... à payer une certaine somme aux consorts A... alors, selon le moyen : 1 / que conformément à l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, le gérant d'une SARL répond seul à l'égard notamment de ses associés, des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions mais ces derniers ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité d'un tiers, dépourvu de la qualité de cogérant, d'associé ou de dirigeant de fait, sauf à établir une faute propre de celui-ci qui ne relève pas de la responsabilité du gérant et de l'exercice par ce dernier de ses fonctions de direction et de contrôle ; qu'en le condamnant in solidum avec M. C... B..., gérant de la société Sodisco à payer aux consorts A..., associés de la société Sodisco, les sommes investies par ces derniers dans cette société à raison d'une falsification des comptes sociaux par les frères B..., la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il avait commis une faute personnelle, a en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2 / que n'ayant pas dans la société Sodisco, la qualité d'associé, de cogérant, de dirigeant de droit ou de fait, la cour d'appel ne pouvait pour retenir sa responsabilité à l'égard des consorts A... associés de la société Sodisco, énoncer qu'il avait, de concert avec son frère, M. C... B..., gérant de la société Sodisco, procédé à une falsification délibérée des comptes sociaux ; qu'en procédant ainsi par affirmation, en s'abstenant d'énoncer quelque motif que ce soit justifiant de le déclarer chargé de la comptabilité et de lui imputer quelque acte dommageable que ce soit à l'égard des associés A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que le jugement infirmé ayant énoncé que les époux A... ne fournissaient à l'appui de leurs affirmations que des attestations ou courriers en provenance de la société Flipgel ou d'anciens collaborateurs de cette société, selon lesquels MM. C... et X... B... avaient reconnu, à l'occasion d'une réunion, que les stocks étaient surévalués dès les premières années d'existence de la société, et ayant retenu que ces éléments, rédigés alors qu'était déjà né le contentieux qui l'oppose aux époux A... ne sauraient être valablement retenus pour soutenir leurs affirmations relatives à l'existence de faux bilans, la cour d'appel ne pouvait attacher quelque valeur probante que ce soit à ces attestations sans énoncer de motifs propres à justifier sa décision ; qu'en s'en abstenant elle a privé sa décision de basé légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que le jugement infirmé ayant retenu que M. et Mme A..., en leur qualité d'associés de la société Sodisco, avaient régulièrement reçu les liasses fiscales et les rapports de gestion depuis leur entrée au capital de la société, qu'ils n'avaient jamais ignoré l'existence des réfrigérateurs comptabilisés en stock, qu'ils avaient participé aux assemblées générales de la société, avaient eu connaissance des bilans et ne les avaient pas contestés et qu'ils avaient signé le protocole du 26 janvier 1994 qui comportait des clauses de garantie qu'ils ont acceptées, la cour d'appel ne pouvait, pour décider que les époux A..., associés, ignoraient la situation sociale de la société Sodisco, se borner à affirmer que "rien n'indique que ces derniers, sans responsabilité dans la gestion de la société Sodisco, aient pu connaître la falsification délibérée des comptes sociaux" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des divers éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. Alexis B... était responsable de la comptabilité de la société Sodisco, a retenu qu'il avait délibérément, avec le gérant de celle-ci, falsifié les comptes sociaux, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que "contrairement à l'opinion des premiers juges, rien n'indique que les époux A..., simples associés, sans aucune responsabilité dans la gestion de la Sodisco, aient pu connaître la falsification délibérée des comptes par les frères B..., avant même leur entrée dans le capital en 1986, à l'occasion d'une augmentation de celui-ci ; qu'en l'état d'une certaine continuité des résultats de l'entreprise, le stock étant dès le départ et restant surévalué, ils n'étaient pas à même de déceler les anomalies actuellement dénoncées" ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Alexis B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux consorts A... la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel