Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b377
- Date
- 25 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. Y... est propriétaire en Gironde de parcelles agricoles représentant une superficie de plus de 360 hectares, données à bail à long terme ; que M. Y..., ayant été inscrit sur la liste électorale pour les élections à la Chambre d'agriculture de Gironde du 31 janvier 2001 dans le collège des anciens exploitants et assimilés, a saisi le tribunal d'instance afin d'être inscrit dans celui des propriétaires ou usufruitiers de parcelles soumises au statut du fermage ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande le jugement décide que les pièces versées par l'intéressé, si elles établissent le bail à long terme de ces parcelles, n'induisent pas le caractère de bail rural et ne démontrent donc pas que les baux en cause sont soumis au statut du fermage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), le concernant , LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 511-8 du Code rural ; Attendu que peut demander à être inscrite sur la liste électorale pour les élections à la chambre d'agriculture, dans le collège institué par le paragraphe 2 de ce texte, la personne qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, est propriétaire ou usufruitier dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du Code rural ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. Y... est propriétaire en Gironde de parcelles agricoles représentant une superficie de plus de 360 hectares, données à bail à long terme ; que M. Y..., ayant été inscrit sur la liste électorale pour les élections à la Chambre d'agriculture de Gironde du 31 janvier 2001 dans le collège des anciens exploitants et assimilés, a saisi le tribunal d'instance afin d'être inscrit dans celui des propriétaires ou usufruitiers de parcelles soumises au statut du fermage ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande le jugement décide que les pièces versées par l'intéressé, si elles établissent le bail à long terme de ces parcelles, n'induisent pas le caractère de bail rural et ne démontrent donc pas que les baux en cause sont soumis au statut du fermage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions, en particulier de la copie des baux et de l'attestation de M. X..., notaire, que les parcelles, qui constituent des propriétés rurales, ont été données, pour une durée de dix-huit ans, à bail à long terme, lequel est un bail rural soumis au statut du fermage en application des dispositions du livre IV, titre 1er, chapitres 1er et VI du code rural, ainsi que des clauses figurant aux baux, le juge d'instance a violé les articles susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à l'instance en ordonnant l'inscription de M. Y... sur la liste électorale pour les élections concernées dans le collège qu'il a demandé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'inscription de M. Robert Y... sur la liste électorale pour les élections du 31 janvier 2001 à la Chambre d'agriculture de la Gironde dans le collège des propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage, institué par le paragraphe 2 de l'article R. 511-8 du Code rural et dit qu'il pourra participer à ce scrutin sur présentation du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel