Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b379
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Verneuil TP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998) statuant sur renvoi après cassation (Sociale, 4 mars 1997, n° 1067) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme équivalente à six mois de salaire à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'elle avait formé avant l'audience une demande de renvoi en raison de la communication tardive des conclusions de son adversaire et de l'impossibilité pour son gérant de se déplacer pour raison de santé ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Verneuil TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A, audience solennelle), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de maçon par la société Verneuil TP et licencié le 13 avril 1992, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, statuant après cassation, a fixé le montant des dommages et intérêts dus au salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Verneuil TP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998) statuant sur renvoi après cassation (Sociale, 4 mars 1997, n° 1067) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme équivalente à six mois de salaire à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'elle avait formé avant l'audience une demande de renvoi en raison de la communication tardive des conclusions de son adversaire et de l'impossibilité pour son gérant de se déplacer pour raison de santé ; Mais attendu, que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Verneuil TP fait valoir qu'elle pouvait démontrer que les juges du fond se sont fondés sur une fausse attestation ; Mais attendu que la société Verneuil TP, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparue, que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verneuil TP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Verneuil TP à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- pouvoirs des juges
Référence
6137238ccd5801467740b379
Données disponibles
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