Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b37d
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que le SNCPFFT fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1998), qui a ordonné une mesure d'expertise sur les circonstances du licenciement, d'avoir confirmé la mise hors de cause des sociétés SGO et Telis "sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 5, 12 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 98-44.982 formé par M. Bernard X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° U 98-44.983 formé par le Syndicat national CFTC des personnels des filiales de France Telecom (SNCPFFT), dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B) au profit : 1 / de la société Cogecom, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Télésystèmes, dont le siège social est 20, avenue de Rapp, 75007 Paris, 2 / de la société Telis, société anonyme dont le siège social est ..., 3 / de la société TS FM/Sema group outsourcing, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cogecom, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Telis et Sema group outsourcing, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-44.982 et n° U 98-44.983 ; Sur le pourvoi formé par M. X... : Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que par déclaration orale faite par son mandataire, muni d'un pouvoir spécial, le 15 juillet 1998, au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 avril 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation et qu'il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi formé par le Syndicat national CFTC des personnels des filiales de France Telecom (SNCPFFT) : Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Télésystèmes, aux droits de laquelle se trouve la société Cogecom, en qualité de correspondant de télétraitement, à compter du 22 février 1992, a été licencié pour motif économique le 15 avril 1995 ; que le salarié et le SNCPFFT ont attrait devant la juridiction prud'homale la société Cogecom, ainsi que les sociétés Sema group outsourcing (SGO) et Telis en réclamant l'annulation du licenciement et la poursuite du contrat de travail ou, à défaut, l'indemnisation de sa rupture ; Attendu que le SNCPFFT fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1998), qui a ordonné une mesure d'expertise sur les circonstances du licenciement, d'avoir confirmé la mise hors de cause des sociétés SGO et Telis "sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 5, 12 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre qu'elle n'était saisie d'aucune demande contre les sociétés SGO et Telis, n'avait pas à qualifier le fondement de leur mise en cause en recherchant d'office si les conditions juridiques d'une éventuelle réintégration du salarié au sein de l'une d'entre elles se trouvaient réunies, dès lors que les demandeurs à l'instance ne lui avaient pas fourni les éléments de fait nécessaires à cette recherche ; Attendu, ensuite, que le prononcé de la mise hors de cause des sociétés SGO et Telis sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile procède d'une erreur matérielle manifeste, dont la rectification doit être demandée dans la forme prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi n° T 98-44.982 formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi n° U 98-44.983 formé par le SNCPFFT ; Condamne M. X... et le Syndicat national CFTC des personnels des filiales de France Telecom aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b37d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel