Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b38a
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a, sans en avertir son épouse, demandé à sa banque de bloquer le compte joint des époux, la privant ainsi brutalement de moyens d'existence et l'abandonnant sans raison valable ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... alléguant qu'il avait été amené à retirer à son épouse l'utilisation du compte joint en raison de la progression excessive et inexpliquée des dépenses engagées par celle-ci et qu'elle disposait, outre ce compte, d'un compte chèque postal du mari sur lequel elle avait procuration ainsi que d'une carte bleue, détenue par elle à titre personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b38a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel