Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b38e
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 avril 1998) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que seuls des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune sont susceptibles de constituer une faute justifiant le prononcé du divorce ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de M. X... à l'égard de son épouse constituait une telle violation et engendrait une telle conséquence, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, que la condamnation d'un époux fautif au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code civil suppose un préjudice moral et matériel certain subi par l'autre époux du fait de la dissolution du mariage et non réparé par l'allocation de la prestation compensatoire ; qu'en outre et en toute matière, le juge du fond ne peut recourir à une motivation de pure forme ne constituant qu'un simulacre de motivation ; que le juge d'appel l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 10 000 francs sans préciser la nature du préjudice matériel et moral subi par celle-ci et en se bornant à la déclarer fondée en sa demande d'indemnisation ; que, ce faisant, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 avril 1998) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que seuls des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune sont susceptibles de constituer une faute justifiant le prononcé du divorce ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de M. X... à l'égard de son épouse constituait une telle violation et engendrait une telle conséquence, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que, n'ayant pas contesté en cause d'appel la réalité des faits qui lui étaient imputés ni que ces faits remplissaient la double condition de l'article 242 du Code civil ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, M. X... est irrecevable à proposer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses conclusions ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, que la condamnation d'un époux fautif au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code civil suppose un préjudice moral et matériel certain subi par l'autre époux du fait de la dissolution du mariage et non réparé par l'allocation de la prestation compensatoire ; qu'en outre et en toute matière, le juge du fond ne peut recourir à une motivation de pure forme ne constituant qu'un simulacre de motivation ; que le juge d'appel l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 10 000 francs sans préciser la nature du préjudice matériel et moral subi par celle-ci et en se bornant à la déclarer fondée en sa demande d'indemnisation ; que, ce faisant, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais attendu qu'en déclarant fondée la demande de dommages-intérêts formée par l'épouse au titre de son seul préjudice moral, l'arrêt a précisé la nature de ce préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b38e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel