Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b38f
- Date
- 1 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure d'ordre ayant été ouverte pour la distribution du prix de vente d'un immeuble saisi à l'encontre de M. et Mme D... Y..., M. E... a formé opposition au procès-verbal de règlement définitif établi par le juge-commissaire ; qu'un tribunal de grande instance ayant déclaré cette opposition irrecevable, comme présentée après l'expiration des délais prévus par l'article 767 du Code de procédure civile, M. et Mme D... Y... ont interjeté appels de cette décision et du jugement rectificatif d'une erreur matérielle, rendu par la suite ; Attendu que l'arrêt a déclaré irrecevable les appels de Mme E... et dit irrecevable l'opposition au procès-verbal de règlement définitif d'ordre formée par M. E... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Johannes C..., 2 / Mme W. Z..., épouse Van Y..., demeurant ensemble ancien Presbytère Saint-Aubin de Lanquais, 24560 Issigeac, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Coopérative Rabobank wa Gevestigt te Nuenen, dont le siège est Berg, 22 Nuenen (Pays-Bas), 2 / de M. Louis X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Coopérative agricole départementale, 3 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Périgord, dont le siège est le Combal, route d'Eymet, 24100 Bergerac, 4 / de M. Pierre B..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux D... Y..., de Me Capron, avocat de la Coopérative Rabobank wa Gevestigt te Nuenen, de Me Cossa, avocat de la CRCAM de la Charente-Périgord, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure d'ordre ayant été ouverte pour la distribution du prix de vente d'un immeuble saisi à l'encontre de M. et Mme D... Y..., M. E... a formé opposition au procès-verbal de règlement définitif établi par le juge-commissaire ; qu'un tribunal de grande instance ayant déclaré cette opposition irrecevable, comme présentée après l'expiration des délais prévus par l'article 767 du Code de procédure civile, M. et Mme D... Y... ont interjeté appels de cette décision et du jugement rectificatif d'une erreur matérielle, rendu par la suite ; Attendu que l'arrêt a déclaré irrecevable les appels de Mme E... et dit irrecevable l'opposition au procès-verbal de règlement définitif d'ordre formée par M. E... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de M. et Mme D... Y... qui invoquaient la nullité de l'acte de dénonciation du procès-verbal de règlement définitif, tant parce qu'il avait été délivré à la requête de M. A..., qui, directeur général de la société coopérative Rabobank, n'aurait pas eu qualité pour représenter légalement cette société, que parce qu'il ne mentionnait pas le point de départ du délai prévu par l'article 767 du Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Coopérative Rabobank wa Gevestigt te Nuenen, la CRCAM de la Charente-Périgord, M. X..., ès qualités et M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Coopérative Rabobank wa Gevestigt te Nuenen et de la CRCAM de la Charente-Périgord ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel