Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b391
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé le divorce des époux Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces et les conclusions qu'il avait signifiées après le 1er novembre 1998, alors, selon le moyen, que des conclusions peuvent être déposées et des pièces produites aux débats jusqu'à la clôture de l'instruction, et que des conclusions déposées plusieurs jours avant la clôture ne peuvent être écartées que s'il existe des circonstances particulières ayant empêché la partie adverse de répondre avant la date prévue de la clôture ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il était matériellement impossible à l'avoué de prendre attache avec son client pour répondre dans le délai restant aux conclusions et communications effectuées par M. X... moins de 15 jours avant la clôture ; cette circonstance, compte tenu des moyens de communication modernes, n'étant pas susceptible de caractériser l'impossibilité pour Mme X... de répondre aux conclusions de M. X... signifiées dans les 15 jours ayant précédé la clôture des débats ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant chez Mme Z..., 22, cours Victor A..., 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Marie-Noëlle B..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé le divorce des époux Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces et les conclusions qu'il avait signifiées après le 1er novembre 1998, alors, selon le moyen, que des conclusions peuvent être déposées et des pièces produites aux débats jusqu'à la clôture de l'instruction, et que des conclusions déposées plusieurs jours avant la clôture ne peuvent être écartées que s'il existe des circonstances particulières ayant empêché la partie adverse de répondre avant la date prévue de la clôture ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il était matériellement impossible à l'avoué de prendre attache avec son client pour répondre dans le délai restant aux conclusions et communications effectuées par M. X... moins de 15 jours avant la clôture ; cette circonstance, compte tenu des moyens de communication modernes, n'étant pas susceptible de caractériser l'impossibilité pour Mme X... de répondre aux conclusions de M. X... signifiées dans les 15 jours ayant précédé la clôture des débats ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les parties avaient été avisées dès le 6 juillet 1998 que la clôture serait rendue le 17 novembre 1998, et que M. X... a attendu moins de 15 jours avant la clôture dans un dossier comportant des chiffres complexes et après une expertise ayant comporté un pré-rapport demeuré sans écho, pour communiquer et conclure, ce qui rendait matériellement impossible à l'avoué de la partie adverse de prendre attache avec sa cliente, l'avocat, de faire effectuer la consultation comptable nécessaire et de répondre dans le délai restant ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant fixé la prestation compensatoire mise à la charge de M. X..., l'arrêt analyse les ressources de celui-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les besoins de l'épouse, comme elle y était invitée par M. X... qui exposait que sa femme disposait d'un patrimoine mobilier et immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel