Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b393
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés, qui sont recevables :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine d'Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. René A..., demeurant ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant Le Fournier, 63160 Bongheat, 3 / de M. Jean-François Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Michel X..., demeurant ..., 4 / de la société SGP Finitions, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme d'Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme d'Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SGP Finitions ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés, qui sont recevables : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que si M. X..., mandataire-coordinateur du groupement d'entreprises, avait fait signer à Mme d'Y..., maître de l'ouvrage, un marché de travaux fondé sur un principe de co-traitance, ce contrat n'avait pas été respecté puisque M. X... avait fait appel à une sous-traitance occulte et s'était comporté comme un entrepreneur général chargé de la construction d'une maison individuelle à qui Mme d'Y... avait confié l'entière responsabilité du chantier, que celle-ci n'avait d'abord chargé M. A..., architecte, que d'une mission de conception, dont l'exécution ne souffrait aucun reproche, et qu'elle n'avait repris contact avec lui que pour lui confier, après la réalisation du gros-oeuvre, une mission partielle de direction du chantier, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de la mission de l'architecte et du respect des obligations mises à sa charge, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à engager sa responsabilité pour n'avoir pas assisté à la conclusion des marchés, avoir manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas si les entreprises contractantes étaient assurées, avoir mal implanté les immeubles ou avoir négligé de rédiger des comptes-rendus du chantier, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme d'Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme d'Y... à payer M. A... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel