Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b394
- Date
- 28 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1999), que, propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot relié à une cour par un escalier extérieur, Mme Y... se plaignant de la destruction de cet escalier par la société civile immobilière Les Quatre saisons (la SCI), propriétaire du lot n° 6 constitué par cette cour, a assigné le copropriétaire en remise en état des lieux ; qu'en cause d'appel, elle a également demandé la remise en état d'un balcon et d'un local qui avaient été détruits par la SCI postérieurement à son assignation initiale ; Attendu que pour débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt déclare adopter les motifs développés par le premier juge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant place du Marché, 04000 Digne-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Quatre Saisons, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1999), que, propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot relié à une cour par un escalier extérieur, Mme Y... se plaignant de la destruction de cet escalier par la société civile immobilière Les Quatre saisons (la SCI), propriétaire du lot n° 6 constitué par cette cour, a assigné le copropriétaire en remise en état des lieux ; qu'en cause d'appel, elle a également demandé la remise en état d'un balcon et d'un local qui avaient été détruits par la SCI postérieurement à son assignation initiale ; Attendu que pour débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt déclare adopter les motifs développés par le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal n'avait pas statué sur la demande de remise en état du balcon et du local, la cour d'appel, qui n'a donné aucune motivation propre à sa décision de ce chef, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de remise en état de l'escalier extérieur desservant son appartement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cet escalier est implanté dans le lot n° 6, propriété de la SCI, à savoir la cour de la Glacière, et que conformément aux règles de l'article 552 du Code civil, cet escalier inclus dans le lot n° 6 pouvait être supprimé sur simple demande du propriétaire de ladite cour, comme le spécifiait le règlement de copropriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un immeuble en copropriété, l'article 552 du Code civil ne peut recevoir application au profit d'un copropriétaire, le sol étant une partie commune à tous les copropriétaires et sans rechercher si l'escalier ne constituait pas un élément de gros oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Quatre saisons aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Les Quatre Saisons à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) propriete
Référence
6137238ccd5801467740b394
Données disponibles
- Texte intégral