Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b39f
- Date
- 28 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Debuschere, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de la société Laiterie de Blaslay, dont le siège est à Blaslay, 86170 Neuville-de-Poitou, 2 / de la société civile immobilière (SCI) Sader Abboud Tohme (SAT), dont le siège est ..., 3 / de la société Mie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Etablissements Debuschere, de Me Odent, avocat de la société Mie, de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière Sader Abboud Tohme, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Etablissements Debuschère du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laiterie de Blaslay ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux de peinture portant sur les revêtements de sol que la société Etablissements Debuschere s'était engagée, avec une garantie contractuelle de deux ans, à effectuer dans les locaux de la laiterie, affectaient des parties de ces locaux où du lait étant travaillé, du sérum s'écoulait régulièrement sur le sol, que les désordres, constatés principalement dans ces parties, étaient imputables au choix par la société Debuschere d'un produit non conforme à l'usage et à la destination des lieux puisque son application n'était possible dans une laiterie qu'en l'absence de tout contact avec de l'acide lactique, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de la société Debuschere était engagée à l'égard de la société civile immobilière Sader Abboud Tohme (la SCI), le moyen en ce qu'il est relatif à l'information du fabricant étant inopérant dans les rapports entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les désordres constatés en 1991 avaient fait l'objet d'une première reprise par la société Mie, sous-traitante de la société Etablissements Debuschere pour la mise en place du revêtement de sol, qu'au cours de l'instance devant le Tribunal, la SCI avait expressément invoqué dans ses conclusions, au soutien de sa demande en réparation des désordres, la non-conformité des travaux aux prescriptions contractuelles et qu'en cause d'appel, la société Etablissements Debuschere n'avait demandé la garantie de la société Mie que parce que, selon l'expert, cette société avait procédé à une application trop rapide du produit ayant engendré des faiblesses au niveau de la tenue du revêtement de sol, la cour d'appel, qui a pu retenir, le moyen de nature à justifier l'appel en garantie ayant été soulevé devant les premiers juges, que la société Etablissements Debuschere ne justifiait pas d'un élément nouveau impliquant une évolution du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Debuschere aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Debuschere à payer à la SCI Sader Abboud Tohme la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros, et à la société Mie la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b39f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel