Cour de Cassation · comm — 13 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3a2
- Date
- 13 février 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 1997) que M. Y... a assigné M. Z... pour obtenir l'annulation de la cession du fonds de commerce et du bail des locaux que celui-ci lui avait consentis le 7 juillet 1988, en se plaignant de ce qu'il lui aurait dissimulé l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds cédé ; que Mme Y..., puis M. A... en qualité de liquidateur judiciaire, sont intervenus à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... et M. A..., ès qualités font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen, à supposer même qu'il n'ait pas existé de servitude de passage au milieu du magasin exploité par les époux Y..., il n'en restait pas moins que leur bailleur, M. Z..., connaissait l'existence d'une tolérance de passage laissée au propriétaire de l'immeuble voisin et les difficultés qu'elle pouvait engendrer ; que dès lors, en ne révélant pas, lors de la conclusion des contrats de cession de fonds de commerce et de bail, le 7 juillet 1988, l'existence d'un tel droit de passage au milieu du magasin loué, M. Z... a commis un dol par réticence, entachant de nullité les actes précités ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. D..., demeurant 18/20, rue au Blé, 50100 Cherbourg, 2 / C... Marie Hélène B..., épouse Y..., demeurant 18/20, rue au Blé, 50100 Cherbourg, 3 / M. A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section civile), au profit : 1 / de M. Daniel Z..., demeurant ave de la Plage, 50460 Urville-Nacqueville, 2 / de M. Lucien X..., demeurant ..., 3 / de M. Sylvain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., de M. A..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 1997) que M. Y... a assigné M. Z... pour obtenir l'annulation de la cession du fonds de commerce et du bail des locaux que celui-ci lui avait consentis le 7 juillet 1988, en se plaignant de ce qu'il lui aurait dissimulé l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds cédé ; que Mme Y..., puis M. A... en qualité de liquidateur judiciaire, sont intervenus à l'instance ; Attendu que M. et Mme Y... et M. A..., ès qualités font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen, à supposer même qu'il n'ait pas existé de servitude de passage au milieu du magasin exploité par les époux Y..., il n'en restait pas moins que leur bailleur, M. Z..., connaissait l'existence d'une tolérance de passage laissée au propriétaire de l'immeuble voisin et les difficultés qu'elle pouvait engendrer ; que dès lors, en ne révélant pas, lors de la conclusion des contrats de cession de fonds de commerce et de bail, le 7 juillet 1988, l'existence d'un tel droit de passage au milieu du magasin loué, M. Z... a commis un dol par réticence, entachant de nullité les actes précités ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il n'existait aucun droit de passage, mais seulement une ancienne tolérance qui n'était plus utilisée et ne correspondait plus à l'état des lieux modifiés depuis 1979, les juges ont souverainement estimé qu'aucun dol n'était caractérisé, faute notamment d'intention de tromper de la part de M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b3a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel