Cour de Cassation · comm — 13 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3a3
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Paris, 20 octobre 1998), qu'estimant que l'arrêt du 13 janvier 1998 rendu dans l'instance l'opposant aux sociétés Spie Batignolles, Bouygues, Société générale d'entreprises et Lyonnaise des eaux devenue la société Suez lyonnaise des eaux, ses actionnaires "majors" au sujet de la portée d'un acte souscrit le 26 octobre 1994, n'avait pas statué sur sa demande de dommages-intérêts, la compagnie du Bâtiment et des travaux publics (compagnie du BTP) a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en omission de statuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie du Bâtiment et des travaux publics (compagnie du BTP) fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen : 1 / que, pour la débouter de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt du 13 janvier 1998 n'avait en rien considéré la demande de dommages-intérêts, fondée sur la carence des majors signataires à apporter tout le soutien promis, dont l'arrêt avait lui-même relevé qu'il comportait à la fois l'acceptation de principe d'un concours financier et l'engagement d'adopter d'ici le 30 novembre 1994 les dispositions de caractère structurel permettant de régler durablement ses difficultés, qui, selon l'arrêt, "pouvait s'appliquer à des mesures autres que des mesures d'ordre financier" ; que, cependant, l'arrêt du 13 janvier 1998 s'était borné à énoncer que l'acte du 26 octobre 1994 ne pouvait valablement engager les appelantes à fournir "le soutien financier que leur réclame, à tort, la compagnie du BTP, laquelle doit être déboutée de toutes ses prétentions" ; qu'ainsi, il n'était pas statué sur la demande de dommages-intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt du 13 janvier 1998 avait seulement retenu que l'acte du 26 octobre 1994 ne pouvait valablement engager les appelantes à fournir "le soutien financier" qui leur était réclamé à tort ; que, dès lors, en déclarant de façon générale, que l'arrêt du 13 janvier 1998 avait constaté l'inexistence de l'engagement de "soutien" invoqué, escamotant ainsi le terme "financier" qui en limitait explicitement la portée -de telle sorte que cette motivation aurait également exclu les manquements à tout engagement de loyauté dans les négociations-, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de son précédent arrêt et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société compagnie du BTP, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société Spie Batignolles, dont le siège est ..., 2 / de la société Bouygues, dont le siège est ... en Yvelines, 3 / de la Société générale d'entreprises (SGE), dont le siège est ..., 4 / de la Société lyonnaise des eaux, devenue Suez lyonnaise des eaux, dont le siège est ... et actuellement ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la compagnie du BTP, de Me Choucroy, avocat de la SGE, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société lyonnaise des eaux, devenue Suez lyonnaise des eaux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Spie Batignolles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (Paris, 20 octobre 1998), qu'estimant que l'arrêt du 13 janvier 1998 rendu dans l'instance l'opposant aux sociétés Spie Batignolles, Bouygues, Société générale d'entreprises et Lyonnaise des eaux devenue la société Suez lyonnaise des eaux, ses actionnaires "majors" au sujet de la portée d'un acte souscrit le 26 octobre 1994, n'avait pas statué sur sa demande de dommages-intérêts, la compagnie du Bâtiment et des travaux publics (compagnie du BTP) a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en omission de statuer ; Attendu que la compagnie du Bâtiment et des travaux publics (compagnie du BTP) fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen : 1 / que, pour la débouter de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt du 13 janvier 1998 n'avait en rien considéré la demande de dommages-intérêts, fondée sur la carence des majors signataires à apporter tout le soutien promis, dont l'arrêt avait lui-même relevé qu'il comportait à la fois l'acceptation de principe d'un concours financier et l'engagement d'adopter d'ici le 30 novembre 1994 les dispositions de caractère structurel permettant de régler durablement ses difficultés, qui, selon l'arrêt, "pouvait s'appliquer à des mesures autres que des mesures d'ordre financier" ; que, cependant, l'arrêt du 13 janvier 1998 s'était borné à énoncer que l'acte du 26 octobre 1994 ne pouvait valablement engager les appelantes à fournir "le soutien financier que leur réclame, à tort, la compagnie du BTP, laquelle doit être déboutée de toutes ses prétentions" ; qu'ainsi, il n'était pas statué sur la demande de dommages-intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt du 13 janvier 1998 avait seulement retenu que l'acte du 26 octobre 1994 ne pouvait valablement engager les appelantes à fournir "le soutien financier" qui leur était réclamé à tort ; que, dès lors, en déclarant de façon générale, que l'arrêt du 13 janvier 1998 avait constaté l'inexistence de l'engagement de "soutien" invoqué, escamotant ainsi le terme "financier" qui en limitait explicitement la portée -de telle sorte que cette motivation aurait également exclu les manquements à tout engagement de loyauté dans les négociations-, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de son précédent arrêt et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt du 13 janvier 1998 ni des productions, que la compagnie du BTP qui sollicitait exclusivement la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la défaillance de ses actionnaires "majors" à lui apporter les fonds nécessaires à son rétablissement en dépit des engagements que ceux-ci avaient prétendument souscrits dans l'acte du 26 octobre 1994, avait également recherché leur responsabilité pour n'avoir pas entrepris et poursuivi avec elle des négociations loyales sur le "soutien" promis ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de sa précédente décision, en a donc exactement déduit qu'ayant exclu l'existence de la seule faute qui était invoquée et relevé l'absence de fondement de la demande de dommages-intérêts dont elle était saisie, la requête en omission de statuer était mal fondée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société compagnie du BTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société compagnie du BTP à payer aux sociétés Spie Batignolles et Suez lyonnaise des eaux la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du treize février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel