Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3a4
- Date
- 1 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998) d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Fédération hospitalière de France (FHF), alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, "s'il s'est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée" ; que toute imprécision dans la désignation de la juridiction estimée compétente par le demandeur à l'exception rend irrecevable l'exception soulevée ; que la FHP, assignée par M. Y... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation des décisions prises le 28 janvier 1998 par M. Larcher, président de l'association, a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit, soit de la juridiction prud'homale, soit de la juridiction administrative ; qu'en refusant cependant de constater l'irrecevabilité de l'exception ainsi soulevée, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 75 précité du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le tribunal de grande instance au profit du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1 / que la nature de l'action exercée, qui est déterminante de la juridiction compétente pour en connaître, est elle-même déterminée par l'objet du litige, tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; que M. Y... demandait au tribunal de grande instance de Paris, vu les stipulations des statuts de l'association FHF et celles du statut de délégué général de cette même association, de déclarer nulles et de nul effet les décisions annoncées par M. Gérard Larcher le 28 janvier 1998 en sa qualité de président de la FHF (...) et de lui donner acte de ce qu'il entend réserver ses droits à agir pour obtenir réparation des chefs de demandes et de préjudices non visés par la présente assignation et qui justifieraient, de par leur caractère abusif, une action particulière devant une autre juridiction ; qu'il exerçait ainsi une action en annulation de décisions de nature civile prises en violation des statuts d'une association et non pas une action prud'homale tendant à ce qu'il soit statué sur la cause et les conséquences d'un licenciement ; qu'en affirmant cependant que le litige était relatif à un différend né de la rupture d'un contrat de travail, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a, en premier lieu, dénaturé les conclusions prises et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; en second lieu, violé par fausse application les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail et ensemble, par refus d'application, celles de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / qu'il résulte des termes clairs et précis des statuts de l'association FHF et du statut de délégué général auquel ceux-ci font référence, que le délégué général tient ses pouvoirs du conseil de la FHF et éventuellement "par délégation du président", que seul le conseil détient le pouvoir de décider du retrait de sa délégation ; qu'en affirmant que "le délégué tient seulement ses pouvoirs de la délégation reçue du président et que les statuts ne prévoient pas d'autre disposition quant au retrait de la délégation", la cour d'appel a dénaturé les dispositions statutaires susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section D), au profit de l'association Fédération hospitalière de France (FHF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Fédération hospitalière de France (FHF), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998) d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Fédération hospitalière de France (FHF), alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, "s'il s'est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée" ; que toute imprécision dans la désignation de la juridiction estimée compétente par le demandeur à l'exception rend irrecevable l'exception soulevée ; que la FHP, assignée par M. Y... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation des décisions prises le 28 janvier 1998 par M. Larcher, président de l'association, a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit, soit de la juridiction prud'homale, soit de la juridiction administrative ; qu'en refusant cependant de constater l'irrecevabilité de l'exception ainsi soulevée, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 75 précité du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir revendiqué la compétence du conseil de prud'hommes, la FHF s'est bornée à évoquer un renvoi devant la juridiction administrative en cas de contestation de la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'indication par le demandeur à l'exception de la juridiction compétente pour statuer sur une question préjudicielle éventuelle étant surabondante et sans incidence sur la désignation de la juridiction estimée compétente pour connaître du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le tribunal de grande instance au profit du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1 / que la nature de l'action exercée, qui est déterminante de la juridiction compétente pour en connaître, est elle-même déterminée par l'objet du litige, tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; que M. Y... demandait au tribunal de grande instance de Paris, vu les stipulations des statuts de l'association FHF et celles du statut de délégué général de cette même association, de déclarer nulles et de nul effet les décisions annoncées par M. Gérard Larcher le 28 janvier 1998 en sa qualité de président de la FHF (...) et de lui donner acte de ce qu'il entend réserver ses droits à agir pour obtenir réparation des chefs de demandes et de préjudices non visés par la présente assignation et qui justifieraient, de par leur caractère abusif, une action particulière devant une autre juridiction ; qu'il exerçait ainsi une action en annulation de décisions de nature civile prises en violation des statuts d'une association et non pas une action prud'homale tendant à ce qu'il soit statué sur la cause et les conséquences d'un licenciement ; qu'en affirmant cependant que le litige était relatif à un différend né de la rupture d'un contrat de travail, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a, en premier lieu, dénaturé les conclusions prises et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; en second lieu, violé par fausse application les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail et ensemble, par refus d'application, celles de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / qu'il résulte des termes clairs et précis des statuts de l'association FHF et du statut de délégué général auquel ceux-ci font référence, que le délégué général tient ses pouvoirs du conseil de la FHF et éventuellement "par délégation du président", que seul le conseil détient le pouvoir de décider du retrait de sa délégation ; qu'en affirmant que "le délégué tient seulement ses pouvoirs de la délégation reçue du président et que les statuts ne prévoient pas d'autre disposition quant au retrait de la délégation", la cour d'appel a dénaturé les dispositions statutaires susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y..., fonctionnaire détaché lié par contrat de travail à la FHF, demandait réparation du préjudice moral imputé à la cessation de ses fonctions de délégué général de cette fédération, consécutive à une décision de retrait de délégation prise par son président, l'arrêt retient à juste titre que la contestation de la validité de cette décision est indissociable de la demande en réparation des conséquences de la rupture ; qu'en l'état de ces énonciations, sans encourir les griefs de la première branche du moyen et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par sa seconde branche, la cour d'appel a exactement décidé qu'un tel différend était né de la rupture d'un contrat de travail et ressortissait à la juridiction prud'homale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Fédération hospitalière de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b3a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel