Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3a6
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que les marins font grief aux arrêts attaqués statuant sur contredit (Poitiers, 24 novembre 1998) d'avoir déclaré la juridiction saisie incompétente par application de l'article 181 du Code du travail d'Outre-Mer alors, selon les moyens : 1 ) que l'article 5 de la loi du 13 décembre 1926 instituant le Code du travail maritime dispose que cette loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français ; que selon l'article 132 de la même loi "pour l'application de la présente loi, l'expression "autorité maritime" désigne le fonctionnaire chargé dans la France métropolitaine et en Algérie du service de l'inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police et de la navigation ; dans les rades et ports étrangers, l'autorité consulaire française, à l'exclusion des agents consulaires" ; que cette loi était donc applicable non seulement sur le territoire métropolitain mais encore dans tous les autres territoires (colonies, protectorat, Algérie) et donc dans les TAAF érigés en TOM par la loi du 6 août 1955 ; qu'elle attribue au tribunal d'instance une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail maritime ; d'où il suit qu'en déniant cette compétence la cour d'appel a violé par refus d'application la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2 ) que les dispositions de la loi précitée sont d'ordre public et ont une portée générale en matière de travail maritime, notamment en ce qu'elles régissent le licenciement et la protection sociale du marin ; qu'il incombait à la cour d'appel pour pouvoir justifier de l'applicabilité du Code du travail de l'Outre-mer et de l'atteinte par elle portée aux principes du droit social de faire état d'une disposition à caractère législatif de nature à lui permettre d'appliquer un tel traitement discriminatoire entre les marins servant sur les navires français ; que nulle disposition du code du travail de l'Outre-mer pas plus explicite qu'implicite ne porte une telle discrimination ; que ce code ne vise pas même les marins ; que d'ailleurs il ne vise (article 30) que les contrats exécutés dans l'un des TOM et non point à bord des navires ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le principe de non-discrimination et entaché son arrêt d'une fausse interprétation du code du travail de l'Outre-mer ; 3 ) que le décret du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique et relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'Outre-Mer de la République dispose en son article 2 qu'il faut entendre "par port d'immatriculation : le port où se trouve le service de la marine marchande sur les registres duquel le navire est immatriculé" ; qu'il est constant que le registre Kerguelen a été institué par le décret du 20 mars 1987 annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995 ; qu'en déclarant dès lors le code du travail de l'Outre-mer applicable motifs pris de ce que les navires de la Société Fish seraient immatriculés aux Kerguelen, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret susvisé ; 4 ) qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les demandeurs ont été licenciés pour motif économique ; que le Code du travail de l'Outre-mer ne comporte aucune disposition relative au licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 38 et suivants de la loi du 15 décembre 1952 ; 5 ) que le droit du salarié à un statut protecteur, notamment en cas de licenciement économique est reconnu par la Convention du 22 juin 1982 (décret du 9 février 1990 D 1990. 143) publiée au Journal Officiel du 15 février 1990 ; qu'en déniant un tel statut à une certaine catégorie de marins servant sur des navires français, la cour d'appel a violé la Convention susvisée ; 6 ) que les articles 7 et suivants du Pacte de New-York interdisent aux Etats d'opérer une discrimination en matière de droits sociaux entre deux catégories de salariés accomplissant les mêmes prestations de travail ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 7 ) qu'en vertu des articles 14 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune ; qu'en opérant une discrimination au préjudice d'une certaine catégorie de marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 8 ) qu'en tout état de cause, qu'il incombe aux juridictions étatiques d'appliquer le droit communautaire et d'écarter le droit interne s'il se trouve en contradiction avec les normes européennes ; que le traité de Rome instituant la CEE, complété par une directive du Conseil du 9 février 1976 consacre le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail ; qu'il avait été allégué et établi que le code du travail de l'outre-mer, notamment en son articles 115 qui prévoit que "des arrêtés du chef de groupe de territoire, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes" était contraire au principe d'égalité susvisé ; qu'en refusant de statuer sur ce moyen pour cependant déclarer le code du travail de l'outre-mer applicable en l'espèce et déclarer le tribunal d'instance incompétent, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution et les textes précités ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, saisie d'un contredit, ne devait tenir compte que des éléments de nature à avoir une influence sur la compétence ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à se prononcer sur la compatibilité de certaines des dispositions du code du travail d'outre-mer applicables au litige avec les conventions internationales invoquées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1 / Sur le pourvoi n° W 99-10.857 formé par M. Gilles Z..., demeurant ..., 2 / Sur le pourvoi n° X 99-10.858 formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Fisch, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Fisch, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 99-10.857 et n° X 99-10.858 ; Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que MM. X... et Y..., embarqués en qualité d'officiers sur les navires de la Société Fisch SNC, laquelle avait obtenu l'immatriculation de ses navires aux îles Kerguelen dépendant du territoire des Terres Australes et Antarctiques françaises, ont été licenciés pour motif économique le 1er juillet 1996 et ont saisi le tribunal d'instance de La Rochelle statuant en matière maritime ; Attendu que les marins font grief aux arrêts attaqués statuant sur contredit (Poitiers, 24 novembre 1998) d'avoir déclaré la juridiction saisie incompétente par application de l'article 181 du Code du travail d'Outre-Mer alors, selon les moyens : 1 ) que l'article 5 de la loi du 13 décembre 1926 instituant le Code du travail maritime dispose que cette loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français ; que selon l'article 132 de la même loi "pour l'application de la présente loi, l'expression "autorité maritime" désigne le fonctionnaire chargé dans la France métropolitaine et en Algérie du service de l'inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police et de la navigation ; dans les rades et ports étrangers, l'autorité consulaire française, à l'exclusion des agents consulaires" ; que cette loi était donc applicable non seulement sur le territoire métropolitain mais encore dans tous les autres territoires (colonies, protectorat, Algérie) et donc dans les TAAF érigés en TOM par la loi du 6 août 1955 ; qu'elle attribue au tribunal d'instance une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail maritime ; d'où il suit qu'en déniant cette compétence la cour d'appel a violé par refus d'application la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2 ) que les dispositions de la loi précitée sont d'ordre public et ont une portée générale en matière de travail maritime, notamment en ce qu'elles régissent le licenciement et la protection sociale du marin ; qu'il incombait à la cour d'appel pour pouvoir justifier de l'applicabilité du Code du travail de l'Outre-mer et de l'atteinte par elle portée aux principes du droit social de faire état d'une disposition à caractère législatif de nature à lui permettre d'appliquer un tel traitement discriminatoire entre les marins servant sur les navires français ; que nulle disposition du code du travail de l'Outre-mer pas plus explicite qu'implicite ne porte une telle discrimination ; que ce code ne vise pas même les marins ; que d'ailleurs il ne vise (article 30) que les contrats exécutés dans l'un des TOM et non point à bord des navires ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le principe de non-discrimination et entaché son arrêt d'une fausse interprétation du code du travail de l'Outre-mer ; 3 ) que le décret du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique et relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'Outre-Mer de la République dispose en son article 2 qu'il faut entendre "par port d'immatriculation : le port où se trouve le service de la marine marchande sur les registres duquel le navire est immatriculé" ; qu'il est constant que le registre Kerguelen a été institué par le décret du 20 mars 1987 annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995 ; qu'en déclarant dès lors le code du travail de l'Outre-mer applicable motifs pris de ce que les navires de la Société Fish seraient immatriculés aux Kerguelen, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret susvisé ; 4 ) qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les demandeurs ont été licenciés pour motif économique ; que le Code du travail de l'Outre-mer ne comporte aucune disposition relative au licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 38 et suivants de la loi du 15 décembre 1952 ; 5 ) que le droit du salarié à un statut protecteur, notamment en cas de licenciement économique est reconnu par la Convention du 22 juin 1982 (décret du 9 février 1990 D 1990. 143) publiée au Journal Officiel du 15 février 1990 ; qu'en déniant un tel statut à une certaine catégorie de marins servant sur des navires français, la cour d'appel a violé la Convention susvisée ; 6 ) que les articles 7 et suivants du Pacte de New-York interdisent aux Etats d'opérer une discrimination en matière de droits sociaux entre deux catégories de salariés accomplissant les mêmes prestations de travail ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 7 ) qu'en vertu des articles 14 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune ; qu'en opérant une discrimination au préjudice d'une certaine catégorie de marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 8 ) qu'en tout état de cause, qu'il incombe aux juridictions étatiques d'appliquer le droit communautaire et d'écarter le droit interne s'il se trouve en contradiction avec les normes européennes ; que le traité de Rome instituant la CEE, complété par une directive du Conseil du 9 février 1976 consacre le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail ; qu'il avait été allégué et établi que le code du travail de l'outre-mer, notamment en son articles 115 qui prévoit que "des arrêtés du chef de groupe de territoire, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes" était contraire au principe d'égalité susvisé ; qu'en refusant de statuer sur ce moyen pour cependant déclarer le code du travail de l'outre-mer applicable en l'espèce et déclarer le tribunal d'instance incompétent, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution et les textes précités ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, saisie d'un contredit, ne devait tenir compte que des éléments de nature à avoir une influence sur la compétence ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à se prononcer sur la compatibilité de certaines des dispositions du code du travail d'outre-mer applicables au litige avec les conventions internationales invoquées ; Attendu, ensuite, que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 du décret du 20 mars 1987 n'a pas eu pour effet d'annuler les inscriptions prises antérieurement sur la base du règlement d'administration publique du 26 juin 1960 ; Attendu encore que, conformément à l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, les lois édictées en France ne sont applicables dans les Territoires d'Outre-Mer qu'en vertu d'une loi spéciale ; qu'aucun texte n'a décidé l'application du Code du travail maritime au territoire des Terres Antarctiques et Australes Françaises ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas dit que le code du travail d'Outre-Mer comportait une disposition relative au licenciement pour motif économique mais a exactement énoncé que ce code comporte un dispositif applicable en matière de rupture du contrat de travail et qu'il appartiendra à la juridiction saisie de décider si certaines de ses dispositions sont contraires aux normes internationales ; D'où il suit que les moyens, pour partie infondés, manquent en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fisch ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- competence
Référence
6137238ccd5801467740b3a6
Données disponibles
- Texte intégral